Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 9 juillet 1987 (version 52921b8)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

1830
###### Article 171 bis
1831

                        
1832
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
1833

                        
1834
Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
1835

                        
1836
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
1837

                        
1838
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
5102 906
##
###### Article 93
5103 907

                                                                                    
5104 908
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur 
confère
confèrent les I et II de
 l'article 199 ter
-I et II
 du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
5105 909

                                                                                    
5106 910
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur 
l'impôt
l'impô t
 dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard 
ou
et s'il y a lieu, des
 majorations visés aux articles 1728
, 1729 et 1733
 et 1729
 du code précité.
   

                    
5148 1060
#
###### Article 102 D
5149 1061

                                                                                    
5150 1062
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
5151 1063

                                                                                    
5152 1064
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
5153 1065

                                                                                    
5154 1066
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 
1734
1727
 du code général des impôts.
   

                    
5164 1486
###### Article 140
5165 1487

                                                                                    
5166 1488
Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des 
majorations
pénalités
 prévues 
aux articles 1728 et
à l'article
 1729 du code général des impôts.
   

                    
6487 6574
### Article 410
6488 6575

                                                                                    
6489 6576
Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
6490 6577

                                                                                    
6491 6578
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
6579

                                                                                    
   

                    
6499
#### Article 383
6500

                        
6501
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
   

                    
6505 6307
#
#### Article 384 ter
6506 6308

                                                                                    
6507 6309
Comme il est dit
Conformément
 à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, 
l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de
les pénalités prévues à
 l'article 
1727
1731
 du code général des impôts 
est due
sont dues
 par le redevable de la participation.
6508 6310

                                                                                    
6509 6311
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que 
de l'indemnité de retard
des pénalités
, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
   

                    
6513 6401
#
### Article 396 bis
6514 6402

                                                                                    
6515 6403
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite 
à
au 1 de
 l'article 1929 quater
 1
 du code général des impôts est faite :
6516 6404

                                                                                    
6517 6405
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6518 6406

                                                                                    
6519 6407
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6520 6408

                                                                                    
6521 6409
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6522 6410

                                                                                    
6523 6411
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6524 6412

                                                                                    
6525 6413
2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater
 
-
1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard
 [*date limite*]
 :
6526 6414

                                                                                    
6527 6415
- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6528 6416
- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6529 6417
- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6530 6418
- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6531 6419

                                                                                    
6532 6420
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6533 6421

                                                                                    
6534 6422
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6535 6423

                                                                                    
6536 6424
a. Date à laquelle il est établi ;
6537 6425

                                                                                    
6538 6426
b. Désignation du comptable public requérant ;
6539 6427

                                                                                    
6540 6428
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6541 6429

                                                                                    
6542 6430
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
6543 6431

                                                                                    
6544 6432
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6545 6433

                                                                                    
6546 6434
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6547 6435

                                                                                    
6548 6436
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279
 A
 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6549 6437

                                                                                    
6550 6438
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6551 6439

                                                                                    
6552 6440
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6553 6441

                                                                                    
6554 6442
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6555 6443

                                                                                    
6556 6444
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6557 6445

                                                                                    
6558 6446
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6559 6447

                                                                                    
6560 6448
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6561 6449

                                                                                    
6562 6450
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6563 6451

                                                                                    
6564 6452
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6565 6453

                                                                                    
6566 6454
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6567 6455

                                                                                    
6568 6456
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6569 6457

                                                                                    
6570 6458
10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6571 6459

                                                                                    
6572 6460
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6573 6461

                                                                                    
6574 6462
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6575 6463

                                                                                    
6576 6464
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6577 6465

                                                                                    
6578 6466
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
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Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
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Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
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