Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 9 juillet 1987 (version 52921b8)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

... ...
@@ -903,6 +903,12 @@ En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 19
903 903
 
904 904
 Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
905 905
 
906
+######## Article 93
907
+
908
+Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
909
+
910
+La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
911
+
906 912
 ######## Article 94
907 913
 
908 914
 I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
... ...
@@ -1051,6 +1057,14 @@ Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au
1051 1057
 
1052 1058
 En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
1053 1059
 
1060
+####### Article 102 D
1061
+
1062
+I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1063
+
1064
+II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1065
+
1066
+La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
1067
+
1054 1068
 ####### Article 102 E
1055 1069
 
1056 1070
 Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
... ...
@@ -1469,6 +1483,10 @@ Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code généra
1469 1483
 
1470 1484
 Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.
1471 1485
 
1486
+###### Article 140
1487
+
1488
+Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
1489
+
1472 1490
 ##### Section IV : Lieu d'imposition
1473 1491
 
1474 1492
 ###### Article 140 bis
... ...
@@ -1807,6 +1825,18 @@ La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou des
1807 1825
 
1808 1826
 Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application des articles 235 quater et 238 octies du code général des impôts.
1809 1827
 
1828
+##### II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
1829
+
1830
+###### Article 171 bis
1831
+
1832
+La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
1833
+
1834
+Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
1835
+
1836
+a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
1837
+
1838
+b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
1839
+
1810 1840
 ##### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
1811 1841
 
1812 1842
 ###### Article 171 ter A
... ...
@@ -5099,12 +5129,6 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'eff
5099 5129
 
5100 5130
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
5101 5131
 
5102
-###### Article 93
5103
-
5104
-Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
5105
-
5106
-La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
5107
-
5108 5132
 ###### Article 95 B
5109 5133
 
5110 5134
 Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
... ...
@@ -5145,26 +5169,10 @@ En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cour
5145 5169
 
5146 5170
 3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
5147 5171
 
5148
-###### Article 102 D
5149
-
5150
-I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
5151
-
5152
-II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
5153
-
5154
-La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
5155
-
5156 5172
 ###### Article 102 RB
5157 5173
 
5158 5174
 La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
5159 5175
 
5160
-#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
5161
-
5162
-##### IMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* (RETENUE A LA SOURCE) SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
5163
-
5164
-###### Article 140
5165
-
5166
-Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts.
5167
-
5168 5176
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
5169 5177
 
5170 5178
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
... ...
@@ -6296,6 +6304,12 @@ Comme il est dit à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, le chef du servic
6296 6304
 
6297 6305
 Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
6298 6306
 
6307
+##### Article 384 ter
6308
+
6309
+Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
6310
+
6311
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6312
+
6299 6313
 ##### Article 384 quater
6300 6314
 
6301 6315
 Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
... ...
@@ -6382,6 +6396,79 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
6382 6396
 
6383 6397
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
6384 6398
 
6399
+### Publicité du privilège du Trésor.
6400
+
6401
+#### Article 396 bis
6402
+
6403
+1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
6404
+
6405
+1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6406
+
6407
+2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6408
+
6409
+3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6410
+
6411
+Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6412
+
6413
+2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
6414
+
6415
+- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6416
+- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6417
+- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6418
+- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6419
+
6420
+L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6421
+
6422
+3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6423
+
6424
+a. Date à laquelle il est établi ;
6425
+
6426
+b. Désignation du comptable public requérant ;
6427
+
6428
+c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6429
+
6430
+d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
6431
+
6432
+Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6433
+
6434
+4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6435
+
6436
+5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6437
+
6438
+Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6439
+
6440
+La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6441
+
6442
+6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6443
+
6444
+En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6445
+
6446
+Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6447
+
6448
+Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6449
+
6450
+7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6451
+
6452
+8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6453
+
6454
+9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6455
+
6456
+L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6457
+
6458
+10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6459
+
6460
+11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6461
+
6462
+Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6463
+
6464
+Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6465
+
6466
+La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
6467
+
6468
+Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6469
+
6470
+Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
6471
+
6385 6472
 ### Section II : Redressement judiciaire.
6386 6473
 
6387 6474
 #### Article 396 bis A
... ...
@@ -6489,94 +6576,3 @@ Les fonctions dont il s'agit sont :
6489 6576
 Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
6490 6577
 
6491 6578
 Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
6492
-
6493
-# RECOUVREMENT DE L'IMPOT
6494
-
6495
-## PAIEMENT DE L'IMPOT
6496
-
6497
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
6498
-
6499
-#### Article 383
6500
-
6501
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
6502
-
6503
-### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
6504
-
6505
-#### Article 384 ter
6506
-
6507
-Comme il est dit à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
6508
-
6509
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6510
-
6511
-## SURETES ET PRIVILEGES.
6512
-
6513
-### Article 396 bis
6514
-
6515
-1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater 1 du code général des impôts est faite :
6516
-
6517
-1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6518
-
6519
-2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6520
-
6521
-3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6522
-
6523
-Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6524
-
6525
-2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater 1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard [*date limite*] :
6526
-
6527
-- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6528
-- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6529
-- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6530
-- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6531
-
6532
-L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6533
-
6534
-3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6535
-
6536
-a. Date à laquelle il est établi ;
6537
-
6538
-b. Désignation du comptable public requérant ;
6539
-
6540
-c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6541
-
6542
-d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
6543
-
6544
-Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6545
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6546
-4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6547
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6548
-5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6549
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6550
-Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6551
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6552
-La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6553
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6554
-6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6555
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6556
-En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6557
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6558
-Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6559
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6560
-Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6561
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6562
-7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6563
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6564
-8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6565
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6566
-9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6567
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6568
-L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6569
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6570
-10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6571
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6572
-11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6573
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6574
-Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6575
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6576
-Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6577
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6578
-La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
6579
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6580
-Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6581
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6582
-Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.