Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1986 (version 719ea84)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

6382 4256
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#### Article 371 B
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6384 4258
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
6385 4259

                                                                                    
6386 4260
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6387 4261

                                                                                    
6388 4262
En ce qui concerne les centres 
apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs
prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts
, ces 
chiffres
nombres
 sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
 Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
6389 4263

                                                                                    
6390 4264
Il n'est pas exigé
 non plus
 d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.