Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 1985 (version 9ba6d84)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1985.

6792 6504
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#### Article 383 bis A
6793 6505

                                                                                    
6794 6506
Les versements 
au Trésor public 
mentionnés 
à l'article
aux articles
 235 ter G
 et 235 ter H bis
 du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.