Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 mai 1985 (version 9ba6d84)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1985.

... ...
@@ -6501,6 +6501,10 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan
6501 6501
 
6502 6502
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
6503 6503
 
6504
+##### Article 383 bis A
6505
+
6506
+Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6507
+
6504 6508
 ##### Fonds d'assurance-formation.
6505 6509
 
6506 6510
 ###### Article 383 bis D
... ...
@@ -6789,10 +6793,6 @@ Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article
6789 6793
 
6790 6794
 L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
6791 6795
 
6792
-#### Article 383 bis A
6793
-
6794
-Les versements mentionnés à l'article 235 ter G du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6795
-
6796 6796
 #### Article 383 bis B
6797 6797
 
6798 6798
 En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.