Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 20 novembre 1984 (version 88421df)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1984.

5651 5719
#
### Article 345
5652 5720

                                                                                    
5653 5721
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1982
1985
 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5654 5722

                                                                                    
5655 5723
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
   

                    
5657 5725
#
### Article 346
5658 5726

                                                                                    
5659 5727
Les 
produits sur lesquels porte
opérations passibles de
 la taxe 
sont les suivants :
5660

                                                                                    
5661
1° L'horlogerie de petit volume :
5662

                                                                                    
5663
- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ;
5664

                                                                                    
5665
2° L'horlogerie de gros volume dite domestique :
5666

                                                                                    
5667 5727
- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément,
parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983
 à l'exclusion :
5668
- des 
5729
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
5730

                                                                                    
5668 5731
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "
appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone 
(
tels que 
enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes
), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou
 ;
5732

                                                                                    
5668 5733
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis
 d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 
(
tels que 
interrupteurs
 horaires,
 horaires, horloges de commutation
), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile
.
"
   

                    
5670 5655
#### Article 347
5671 5656

                                                                                    
5672 5657
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'économie
 et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche,
, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur
 dans la limite de 0,
80
70
 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,
30
25
 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère
 (1)
.
5673

                                                                                    
5674
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
   

                    
5676 3862
#
#### Article 350
5677 3863

                                                                                    
5678 3864
Les dispositions 
de l'article 282
des articles 282 et 282 bis
 du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe
. Toutefois, pour
 ; toutefois lorsque
 les entreprises
 qui
 bénéficient de la franchise définie au 1 de 
cet article
l'article 282 précité
, la taxe n'est pas mise en recouvrement.