Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 20 novembre 1984 (version 88421df)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1984.

... ...
@@ -3859,6 +3859,10 @@ Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liqu
3859 3859
 
3860 3860
 Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
3861 3861
 
3862
+##### Article 350
3863
+
3864
+Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
3865
+
3862 3866
 #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
3863 3867
 
3864 3868
 ##### Article 360
... ...
@@ -5648,34 +5652,9 @@ La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier aliné
5648 5652
 
5649 5653
 ### TAXES PARAFISCALES.
5650 5654
 
5651
-#### Article 345
5652
-
5653
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1982 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5654
-
5655
-Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
5656
-
5657
-#### Article 346
5658
-
5659
-Les produits sur lesquels porte la taxe sont les suivants :
5660
-
5661
-1° L'horlogerie de petit volume :
5662
-
5663
-- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ;
5664
-
5665
-2° L'horlogerie de gros volume dite domestique :
5666
-
5667
-- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, à l'exclusion :
5668
-- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile.
5669
-
5670 5655
 #### Article 347
5671 5656
 
5672
-Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, dans la limite de 0,80 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,30 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
5673
-
5674
-(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
5675
-
5676
-#### Article 350
5677
-
5678
-Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe. Toutefois, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie au 1 de cet article, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
5657
+Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère.
5679 5658
 
5680 5659
 #### Article 363 A
5681 5660
 
... ...
@@ -5737,6 +5716,22 @@ Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autoris
5737 5716
 
5738 5717
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
5739 5718
 
5719
+### Article 345
5720
+
5721
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5722
+
5723
+Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
5724
+
5725
+### Article 346
5726
+
5727
+Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
5728
+
5729
+a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
5730
+
5731
+b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
5732
+
5733
+c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
5734
+
5740 5735
 ### Article 357 A
5741 5736
 
5742 5737
 En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.