Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1984 (version d5e0a08)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1984.

994
####### Article 102 RA
995

                        
996
Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984.
997

                        
998
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983.
999

                        
1000
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt.
   

                    
1002
####### Article 102 RC
1003

                        
1004
Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
   

                    
4596
###### Article 102 RB
4597

                        
4598
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.