Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 11 juillet 1984 (version d5e0a08)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1984.

... ...
@@ -989,6 +989,20 @@ La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constitu
989 989
 
990 990
 Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
991 991
 
992
+###### 3° : Bénéfice imposable du fonds de garantie des banques populaires.
993
+
994
+####### Article 102 RA
995
+
996
+Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984.
997
+
998
+Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983.
999
+
1000
+Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt.
1001
+
1002
+####### Article 102 RC
1003
+
1004
+Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
1005
+
992 1006
 ##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
993 1007
 
994 1008
 ###### Article 102 S
... ...
@@ -4579,6 +4593,10 @@ II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre
4579 4593
 
4580 4594
 La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
4581 4595
 
4596
+###### Article 102 RB
4597
+
4598
+La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
4599
+
4582 4600
 ##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.
4583 4601
 
4584 4602
 ###### Article 110