Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 28 juin 1984 (version 2386c0a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1984.

4920 2199
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###### Article 221
4921 2200

                                                                                    
4922 2201
1
.
 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
4923 2202

                                                                                    
4924 2203
Lorsque les marchandises ont disparu;
4925 2204

                                                                                    
4926 2205
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
4927 2206

                                                                                    
4928 2207
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu
 [*date limite, délai*]
.
4929 2208

                                                                                    
4930 2209
2
.
 (Abrogé)
4931 2210

                                                                                    
4932 2211
3
.
 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
2212

                                                                                    
2213
4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.