Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 1983 (version 8198aab)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1983.

778
####### Article 102 B
779

                        
780
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
781

                        
782
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
783

                        
784
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
785

                        
786
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
787

                        
788
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
789

                        
790
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
791

                        
792
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
793

                        
794
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
795

                        
796
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.