Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
778 |
####### Article 102 B |
|
779 | ||
780 |
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] : |
|
781 | ||
782 |
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires; |
|
783 | ||
784 |
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
|
785 | ||
786 |
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée : |
|
787 | ||
788 |
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ; |
|
789 | ||
790 |
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société. |
|
791 | ||
792 |
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée : |
|
793 | ||
794 |
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ; |
|
795 | ||
796 |
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment. |