Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 1983 (version 8198aab)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1983.

... ...
@@ -775,6 +775,26 @@ Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer au
775 775
 
776 776
 Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
777 777
 
778
+####### Article 102 B
779
+
780
+I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
781
+
782
+a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
783
+
784
+b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
785
+
786
+II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
787
+
788
+a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
789
+
790
+b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
791
+
792
+III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
793
+
794
+a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
795
+
796
+b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
797
+
778 798
 ####### Article 102 C
779 799
 
780 800
 Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.