Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5227 |
#### Article 327 AB |
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5228 | ||
5229 |
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente. |
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5230 | ||
5231 |
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas. |
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5232 | ||
5233 |
La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe. |
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5235 |
#### Article 327 AC |
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5236 | ||
5237 |
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale. |