Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1982 (version 4e084b5)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1982.

5227
#### Article 327 AB
5228

                        
5229
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
5230

                        
5231
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.
5232

                        
5233
La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe.
   

                    
5235
#### Article 327 AC
5236

                        
5237
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.