Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1982 (version 96a93a0)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1982.

4932 4932
#### Article 317 quater
4933 4933

                                                                                    
4934 4934
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
4935 4935

                                                                                    
4936 4936
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
4937 4937

                                                                                    
4938 4938
a Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
4939 4939

                                                                                    
4940 4940
b Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
4941 4941

                                                                                    
4942 4942
c Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
4943 4943

                                                                                    
4944 4944
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
4945 4945

                                                                                    
4946 4946
a Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
4947 4947

                                                                                    
4948 4948
b Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
4951 4951

                                                                                    
4952 4952
Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée
, le cas échéant, à l'approbation
 à la transmission
 de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation
 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement
.