Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 1980 (version 501f36b)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1980.

4893
### Article 335
4894

                        
4895
Les entreprises ressortissant au centre d'études techniques des industries de l'habillement, qui fabriquent, font fabriquer, façonnent ou assurent la présentation définitive des produits, sont redevables, pour le fonctionnement de ce centre, d'une cotisation. Sous réserve des dispositions des articles 336 à 338, cette cotisation est assise et recouvrée par la direction générale des impôts [*autorité compétente*] suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4897
### Article 336
4898

                        
4899
La cotisation est calculée sur le montant des ventes ou livraisons, y compris les ventes ou livraisons à l'exportation.
4900

                        
4901
Pour l'application de la cotisation, les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à la déduction de la cotisation dont ils sont grevés.
   

                    
4903
### Article 337
4904

                        
4905
Le taux de la cotisation est fixé par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances (1), sans pouvoir dépasser 0,062 % du montant du chiffre d'affaires imposable.
4906

                        
4907
1) Annexe IV, art. 159 A.
   

                    
4909
### Article 338
4910

                        
4911
1 La cotisation est acquittée par semestre en même temps que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations de juin et de décembre de chaque année [*périodicité*].
4912

                        
4913
2 Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la cotisation. Cependant, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie à l'article 282-1 dudit code, la cotisation n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
5071
#### Article 363 N
5072

                        
5073
En vue d'encourager dans le secteur de l'habillement, d'une part, la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1984, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
   

                    
5075
#### Article 363 O
5076

                        
5077
Sont soumises à cette taxe les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
5078

                        
5079
La taxe n'est pas perçue sur les articles importés des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].
   

                    
5081
#### Article 363 R
5082

                        
5083
Le produit annuel de la taxe est réparti entre le centre d'études technique des industries de l'habillement (CETIH) et le comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement (CIRITH) de telle façon qu'aucun de ces organismes ne perçoive moins de 25 % de ce produit.
   

                    
5085
#### Article 363 S
5086

                        
5087
Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R et notamment le taux de la taxe et la répartition de son produit entre les organismes bénéficiaires désignés à l'article 363 R sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, du ministre du budget, et du ministre de l'industrie (1).
5088

                        
5089
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
   

                    
5213
### Article 363 P
5214

                        
5215
Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5216

                        
5217
Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.
   

                    
5219
### Article 363 Q
5220

                        
5221
Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
5222

                        
5223
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable.
5224

                        
5225
(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir.