Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 18 décembre 1980 (version 501f36b)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1980.

... ...
@@ -4890,28 +4890,6 @@ La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie
4890 4890
 
4891 4891
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
4892 4892
 
4893
-### Article 335
4894
-
4895
-Les entreprises ressortissant au centre d'études techniques des industries de l'habillement, qui fabriquent, font fabriquer, façonnent ou assurent la présentation définitive des produits, sont redevables, pour le fonctionnement de ce centre, d'une cotisation. Sous réserve des dispositions des articles 336 à 338, cette cotisation est assise et recouvrée par la direction générale des impôts [*autorité compétente*] suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
4896
-
4897
-### Article 336
4898
-
4899
-La cotisation est calculée sur le montant des ventes ou livraisons, y compris les ventes ou livraisons à l'exportation.
4900
-
4901
-Pour l'application de la cotisation, les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à la déduction de la cotisation dont ils sont grevés.
4902
-
4903
-### Article 337
4904
-
4905
-Le taux de la cotisation est fixé par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances (1), sans pouvoir dépasser 0,062 % du montant du chiffre d'affaires imposable.
4906
-
4907
-1) Annexe IV, art. 159 A.
4908
-
4909
-### Article 338
4910
-
4911
-1 La cotisation est acquittée par semestre en même temps que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations de juin et de décembre de chaque année [*périodicité*].
4912
-
4913
-2 Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la cotisation. Cependant, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie à l'article 282-1 dudit code, la cotisation n'est pas mise en recouvrement.
4914
-
4915 4893
 ### TAXES PARAFISCALES.
4916 4894
 
4917 4895
 #### Article 339
... ...
@@ -5090,6 +5068,26 @@ VI (Abrogé)
5090 5068
 
5091 5069
 1) Annexe IV, art. 159 AO.
5092 5070
 
5071
+#### Article 363 N
5072
+
5073
+En vue d'encourager dans le secteur de l'habillement, d'une part, la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1984, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5074
+
5075
+#### Article 363 O
5076
+
5077
+Sont soumises à cette taxe les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
5078
+
5079
+La taxe n'est pas perçue sur les articles importés des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].
5080
+
5081
+#### Article 363 R
5082
+
5083
+Le produit annuel de la taxe est réparti entre le centre d'études technique des industries de l'habillement (CETIH) et le comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement (CIRITH) de telle façon qu'aucun de ces organismes ne perçoive moins de 25 % de ce produit.
5084
+
5085
+#### Article 363 S
5086
+
5087
+Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R et notamment le taux de la taxe et la répartition de son produit entre les organismes bénéficiaires désignés à l'article 363 R sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, du ministre du budget, et du ministre de l'industrie (1).
5088
+
5089
+(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
5090
+
5093 5091
 ### Article 352
5094 5092
 
5095 5093
 En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
... ...
@@ -5212,6 +5210,20 @@ Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agr
5212 5210
 
5213 5211
 Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date limite*].
5214 5212
 
5213
+### Article 363 P
5214
+
5215
+Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5216
+
5217
+Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.
5218
+
5219
+### Article 363 Q
5220
+
5221
+Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
5222
+
5223
+Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable.
5224
+
5225
+(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir.
5226
+
5215 5227
 ### Article 363 T
5216 5228
 
5217 5229
 Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après :