Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1980 (version 8d5a4ea)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 1980.

5039 5514
#
### Article 364
5040 5515

                                                                                    
5041 5516
Les taxes parafiscales sont établies par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat pris sur le rapport du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 et du ou des ministres intéressés
; ces
 et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces
 décrets fixent 
l'affectation, l'assiette, le fait générateur, 
les règles 
générales d'assiette
de liquidation
 et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur 
taux ou
durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et
 leur taux 
maximal.
ou une limite maximum pour ce taux.
   

                    
5043 5518
#
### Article 365
5044 5519

                                                                                    
5045 5520
Dans 
le cadre défini
la limite définie
 par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre 
chargé du budget, ministre chargé 
de l'économie
 et des finances
 et du ou des ministres intéressés fixent
 les modalités d'assiette et de recouvrement de chaque taxe ainsi que
, s'il y a lieu, 
son taux.
le taux de chaque taxe.
   

                    
5047 5522
#
### Article 366
5048 5523

                                                                                    
5049 5524
La perception des
Les
 taxes parafiscales 
au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances [*autorisation obligatoire*]. A cet effet, la liste des
dont l'assiette est commune avec les impôts ou
 taxes 
parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.
perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
   

                    
5051 5526
#
### Article 367
5052 5527

                                                                                    
5053 5528
Les
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de
 taxes parafiscales 
dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit
opérés par les administrations
 de l'Etat
 ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.
. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
5055
#### Article 368
5056

                        
5057
(Voir art. 1647-I du CGI).