Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er novembre 1980 (version 8d5a4ea)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 1980.

... ...
@@ -5036,26 +5036,6 @@ VI (Abrogé)
5036 5036
 
5037 5037
 1) Annexe IV, art. 159 AO.
5038 5038
 
5039
-#### Article 364
5040
-
5041
-Les taxes parafiscales sont établies par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés; ces décrets fixent les règles générales d'assiette et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur taux ou leur taux maximal.
5042
-
5043
-#### Article 365
5044
-
5045
-Dans le cadre défini par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés fixent les modalités d'assiette et de recouvrement de chaque taxe ainsi que, s'il y a lieu, son taux.
5046
-
5047
-#### Article 366
5048
-
5049
-La perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances [*autorisation obligatoire*]. A cet effet, la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.
5050
-
5051
-#### Article 367
5052
-
5053
-Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.
5054
-
5055
-#### Article 368
5056
-
5057
-(Voir art. 1647-I du CGI).
5058
-
5059 5039
 ### Article 352
5060 5040
 
5061 5041
 En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
... ...
@@ -5531,6 +5511,22 @@ La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des a
5531 5511
 
5532 5512
 La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs.
5533 5513
 
5514
+### Article 364
5515
+
5516
+Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
5517
+
5518
+### Article 365
5519
+
5520
+Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
5521
+
5522
+### Article 366
5523
+
5524
+Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
5525
+
5526
+### Article 367
5527
+
5528
+Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
5529
+
5534 5530
 ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
5535 5531
 
5536 5532
 ### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.