Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Le texte est annoté de façon à retrouver quand ont été introduites ou modifiées les dispositions.

Pour chaque partie du texte, la colonne de gauche donne la date de la plus récente modification. Les deux liens vont vers le détail des autres modifications à cette date, et vers le texte annoté pour rechercher plus avant des modifications.

Version consolidée au 16 septembre 1967 (version 61bf464)

16/09/1967
# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

## Première partie : Impôts d'Etat

### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

#### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

###### III : Dispositions communes.

####### Article 125

Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de l'article 113 [*bénéfice consolidé*] ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.

Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.