Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 1002b26)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

25867
####### Article 847 bis
25868

                        
25869
Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes prévus à l'article 311-20 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique.
   

                    
28571 28575
####### Article 1119
28572 28576

                                                                                    
28573 28577
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de 
la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941
l'article 46 du code civil
, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679
 du présent code
, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
28574 28578

                                                                                    
28575 28579
Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie
 ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants
.
   

                    
37823 37827
###### Article 1651 H
37824 37828

                                                                                    
37825 37829
1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
37826 37830

                                                                                    
37827 37831
Cette commission est présidée par un 
conseiller d'Etat
membre du Conseil
 désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
37828 37832

                                                                                    
37829 37833
Le président a voix prépondérante.
37830 37834

                                                                                    
37831 37835
2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
   

                    
38007 38011
###### Article 1653 F
38008 38012

                                                                                    
38009 38013
I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
38010 38014

                                                                                    
38011 38015
Ce comité est présidé par un 
conseiller d'Etat
membre de la juridiction administrative
 désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
38012 38016

                                                                                    
38013 38017
II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
38014 38018

                                                                                    
38015 38019
Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
38016 38020

                                                                                    
38017 38021
Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
38018 38022

                                                                                    
38019 38023
L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
38020 38024

                                                                                    
38021 38025
Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
38022 38026

                                                                                    
38023 38027
Le président a voix prépondérante.
   

                    
39877 39881
##### Article 1741 A
39878 39882

                                                                                    
39879 39883
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :
39880 39884

                                                                                    
39881 39885
1° Huit 
conseillers
membres du Conseil
 d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;
39882 39886

                                                                                    
39883 39887
2° Huit 
conseillers maîtres à
magistrats de
 la Cour des comptes
, en activité ou honoraires,
 élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;
39884 39888

                                                                                    
39885 39889
3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
39886 39890

                                                                                    
39887 39891
4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
39888 39892

                                                                                    
39889 39893
5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.
39890 39894

                                                                                    
39891 39895
Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.
39892 39896

                                                                                    
39893 39897
Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.
39894 39898

                                                                                    
39895 39899
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39896 39900

                                                                                    
39897 39901
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).
39898 39902

                                                                                    
39899 39903
(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
39900 39904

                                                                                    
39901 39905
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.