Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 23 novembre 2016 (version 34634e1)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2016.

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###### Article 1586 B
31294 31294

                                                                                    
31295 31295
Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
31296 31296

                                                                                    
31297 31297
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
31298 31298

                                                                                    
31299 31299
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
31300 31300

                                                                                    
31301 31301
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
31302 31302

                                                                                    
31303 31303
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
31304 31304

                                                                                    
31305 31305
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
31306 31306

                                                                                    
31307 31307
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
31308 31308

                                                                                    
31309 31309
Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
31310 31310

                                                                                    
31311 31311
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
31312 31312

                                                                                    
31313 31313
Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
31314 31314

                                                                                    
31315 31315
Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
31316 31316

                                                                                    
31317 31317
Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
31318 31318

                                                                                    
31319 31319
La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
31320

                                                                                    
31321
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.