Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2015 (version 14988cd)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

30955 30955
####### Article 1594 F sexies
30956 30956

                                                                                    
30957 30957
Le conseil 
général
départemental
 peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0, 70 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
30958 30958

                                                                                    
30959 30959
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
30960 30960

                                                                                    
30961 30961
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
30962 30962

                                                                                    
30963 30963
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
30964 30964

                                                                                    
30965 30965
2° La vente porte sur un logement occupé ;
30966 30966

                                                                                    
30967 30967
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
30968 30968

                                                                                    
30969 30969
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
   

                    
31025 31025
####### Article 1594 G
31026 31026

                                                                                    
31027 31027
Le conseil 
général
départemental
 peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
31028 31028

                                                                                    
31029 31029
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
   

                    
31031 31031
####### Article 1594 H
31032 31032

                                                                                    
31033 31033
Le conseil 
général
départemental
 peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
31034 31034

                                                                                    
31035 31035
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
   

                    
31037 31037
####### Article 1594 H-0 bis
31038 31038

                                                                                    
31039 31039
Le conseil 
général
départemental
 peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
31040 31040

                                                                                    
31041 31041
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
   

                    
31049 31049
####### Article 1594 I
31050 31050

                                                                                    
31051 31051
Le conseil 
général
départemental
 peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
31052 31052

                                                                                    
31053 31053
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
   

                    
31055 31055
####### Article 1594 I bis
31056 31056

                                                                                    
31057 31057
Les conseils 
généraux
départementaux
 des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
31058 31058

                                                                                    
31059 31059
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
   

                    
31061 31061
####### Article 1594 I ter
31062 31062

                                                                                    
31063 31063
Les conseils 
généraux
départementaux
 des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
31064 31064

                                                                                    
31065 31065
Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
31066 31066

                                                                                    
31067 31067
Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
31068 31068

                                                                                    
31069 31069
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
   

                    
31071 31071
####### Article 1594 I quater
31072 31072

                                                                                    
31073 31073
Les conseils 
généraux
départementaux
 des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C.
   

                    
31128 31128
####### Article 1595 bis
31129 31129

                                                                                    
31130 31130
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5. 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
31131 31131

                                                                                    
31132 31132
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
31133 31133

                                                                                    
31134 31134
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
31135 31135

                                                                                    
31136 31136
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
31137 31137

                                                                                    
31138 31138
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
31139 31139

                                                                                    
31140 31140
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
31141 31141

                                                                                    
31142 31142
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
31143 31143

                                                                                    
31144 31144
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
31145 31145
 <tr>
31146 31146
  <td><center>FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE</center></td>
31147 31147
  <td><center>TARIF APPLICABLE</center></td>
31148 31148
 </tr>
31149 31149
 <tr>
31150 31150
  <td valign="top" width="454"
></td>
31151 31150
  
/>
<td valign="top" width="227"><center>%</center></td>
31152 31151
 </tr>
31153 31152
 <tr>
31154 31153
  <td valign="top" width="454">N'excédant pas 23 000 €</td>
31155 31154
  <td valign="top" width="227"><center>0</center></td>
31156 31155
 </tr>
31157 31156
 <tr>
31158 31157
  <td valign="top" width="454">Comprise entre 23 000 € et 107 000 €</td>
31159 31158
  <td valign="top" width="227"><center>0,40</center></td>
31160 31159
 </tr>
31161 31160
 <tr>
31162 31161
  <td valign="top" width="454">Supérieure à 107 000 €</td>
31163 31162
  <td valign="top" width="227"><center>1,00</center></td>
31164 31163
 </tr>
31165 31164
</tbody></table>
31166 31165

                                                                                    
31167 31166
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
31168 31167

                                                                                    
31169 31168
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil 
général
départemental
. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
   

                    
34630 34629
###### Article 1648 A
34631 34630

                                                                                    
34632 34631
I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €.
34633 34632

                                                                                    
34634 34633
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
34635 34634

                                                                                    
34636 34635
A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône.
34637 34636

                                                                                    
34638 34637
A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.
34639 34638

                                                                                    
34640 34639
II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil 
général
départemental
 du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
34641 34640

                                                                                    
34642 34641
Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil 
général
départemental
 du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.