Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 23 mars 2015 (version 14988cd)
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... ...
@@ -30954,7 +30954,7 @@ Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du co
30954 30954
 
30955 30955
 ####### Article 1594 F sexies
30956 30956
 
30957
-Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0, 70 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
30957
+Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0, 70 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
30958 30958
 
30959 30959
 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
30960 30960
 
... ...
@@ -31024,19 +31024,19 @@ k. Les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier
31024 31024
 
31025 31025
 ####### Article 1594 G
31026 31026
 
31027
-Le conseil général peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
31027
+Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
31028 31028
 
31029 31029
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
31030 31030
 
31031 31031
 ####### Article 1594 H
31032 31032
 
31033
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
31033
+Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
31034 31034
 
31035 31035
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
31036 31036
 
31037 31037
 ####### Article 1594 H-0 bis
31038 31038
 
31039
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
31039
+Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
31040 31040
 
31041 31041
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31042 31042
 
... ...
@@ -31048,19 +31048,19 @@ Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
31048 31048
 
31049 31049
 ####### Article 1594 I
31050 31050
 
31051
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
31051
+Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
31052 31052
 
31053 31053
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31054 31054
 
31055 31055
 ####### Article 1594 I bis
31056 31056
 
31057
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
31057
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
31058 31058
 
31059 31059
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31060 31060
 
31061 31061
 ####### Article 1594 I ter
31062 31062
 
31063
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
31063
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
31064 31064
 
31065 31065
 Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
31066 31066
 
... ...
@@ -31070,7 +31070,7 @@ La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31070 31070
 
31071 31071
 ####### Article 1594 I quater
31072 31072
 
31073
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C.
31073
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C.
31074 31074
 
31075 31075
 ####### Article 1594 J
31076 31076
 
... ...
@@ -31147,8 +31147,7 @@ Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée 
31147 31147
   <td><center>TARIF APPLICABLE</center></td>
31148 31148
  </tr>
31149 31149
  <tr>
31150
-  <td valign="top" width="454"></td>
31151
-  <td valign="top" width="227"><center>%</center></td>
31150
+  <td valign="top" width="454"/><td valign="top" width="227"><center>%</center></td>
31152 31151
  </tr>
31153 31152
  <tr>
31154 31153
   <td valign="top" width="454">N'excédant pas 23 000 €</td>
... ...
@@ -31166,7 +31165,7 @@ Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée 
31166 31165
 
31167 31166
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
31168 31167
 
31169
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
31168
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
31170 31169
 
31171 31170
 ####### Article 1595 bis A
31172 31171
 
... ...
@@ -34637,9 +34636,9 @@ A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhôn
34637 34636
 
34638 34637
 A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.
34639 34638
 
34640
-II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
34639
+II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
34641 34640
 
34642
-Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil général du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.
34641
+Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.
34643 34642
 
34644 34643
 ##### Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
34645 34644