Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22268 | 22268 |
######### Article 685 |
22269 | 22269 | |
22270 | 22270 |
Les adjudications à la folle enchère sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté. |
22271 | 22271 | |
22272 | 22272 |
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €. |
22602 | 22602 |
######## Article 733 |
22603 | 22603 | |
22604 | 22604 |
Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 : |
22605 | 22605 | |
22606 | 22606 |
1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ; |
22607 | 22607 | |
22608 | 22608 |
2° (Abrogé) |
22609 | 22609 | |
22610 | 22610 |
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs. |
22611 | 22611 | |
22612 | 22612 |
Les adjudications à la folle enchère sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. |