Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 17 novembre 2013 (version 2dda89f)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2013.

19379 19379
##### Article 302 bis KG
19380 19380

                                                                                    
19381 19381
I.-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
19382 19382

                                                                                    
19383 19383
II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
19384 19384

                                                                                    
19385 19385
III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
19386 19386

                                                                                    
19387 19387
IV.-1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 
3
0,5
 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros
.
19388

                                                                                    
19389
Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
19390

                                                                                    
19391 19387
Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011
.
19392 19388

                                                                                    
19393 19389
2. (alinéa abrogé)
19394 19390

                                                                                    
19395 19391
3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.
19396 19392

                                                                                    
19397 19393
V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
19398 19394

                                                                                    
19399 19395
VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.