Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2011 (version dd86997)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2011.

24413 24413
####### Article 953
24414 24414

                                                                                    
24415 24415
I. 
-
 Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 
euros
.
24416 24416

                                                                                    
24417 24417
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 
euros
.
24418 24418

                                                                                    
24419 24419
Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 
euros
. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 
euros
.
24420 24420

                                                                                    
24421 24421
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité
 
, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 
euros
, et à 17 
euros
 pour un enfant de moins de quinze ans.
24422 24422

                                                                                    
24423 24423
Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 
euros
.
24424 24424

                                                                                    
24425 24425
Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
24426 24426

                                                                                    
24427 24427
a) Modification d'état civil ;
24428 24428

                                                                                    
24429 24429
b) Changement d'adresse ;
24430 24430

                                                                                    
24431 24431
c) Erreur imputable à l'administration ;
24432 24432

                                                                                    
24433 24433
d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
24434 24434

                                                                                    
24435 24435
II. 
-
 La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.
24436 24436

                                                                                    
24437 24437
III. - (Abrogé).
24438 24438

                                                                                    
24439 24439
IV. 
- 
– Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
24440

                                                                                    
24439 24441
Les titres de voyage délivrés aux 
réfugiés ou 
apatrides
 titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage
 sont valables 
deux ans
un an
 et sont soumis à une taxe de 
8 euros
15 €
.
24440 24442

                                                                                    
24441 24443
V. - 
Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité 
maximum
maximale
 de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 
8 euros.
15 €.
24444

                                                                                    
24445
V. – Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €.
   

                    
24687 24691
####### Article 1001
24688 24692

                                                                                    
24689 24693
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
24690 24694

                                                                                    
24691 24695
1° Pour les assurances contre l'incendie :
24692 24696

                                                                                    
24693 24697
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
24694 24698

                                                                                    
24695 24699
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
24696 24700

                                                                                    
24697 24701
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
24698 24702

                                                                                    
24699 24703
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
24700 24704

                                                                                    
24701 24705
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
24702 24706

                                                                                    
24703 24707
A 7 % ;
24704 24708

                                                                                    
24705 24709
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie 
;
24706

                                                                                    
24707 24709
A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie 
relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
 
24710

                                                                                    
24707 24711
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
24708 24712

                                                                                    
24709 24713
4° (Abrogé) ;
24710 24714

                                                                                    
24711 24715
5° (Abrogé) ;
24712 24716

                                                                                    
24713 24717
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
24714 24718

                                                                                    
24715 24719
6° Pour toutes autres assurances :
24716 24720

                                                                                    
24717 24721
A 9 %.
24718 24722

                                                                                    
24719 24723
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
24720 24724

                                                                                    
24721 24725
A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le
Le
 produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 
second alinéa du 
2° bis, qui est affecté
, par parts égales,
 à la Caisse nationale des allocations familiales
 et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
.
   

                    
24759 24763
####### Article 1010
24760 24764

                                                                                    
24761 24765
Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
24762 24766

                                                                                    
24763 24767
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
24764 24768

                                                                                    
24765 24769
<table align="center" border="1" width="
700
680
"><tbody>
24766 24770
 <tr
 align="center"
>
24767 24771
  <td
 align="
><
center
"
>TAUX 
D'EMISSION
D'ÉMISSION
 DE DIOXYDE
24768

                                                                                    
24769
de carbone
24770

                                                                                    
24771 24771
 DE CARBONE </center><center>
(en grammes par kilomètre)
24772

                                                                                    
24773
</center></td>
24774
  <td colspan="3"><center>
24775

                                                                                    
24776
TARIF APPLICABLE </center><center>par gramme de dioxyde </center><center>de carbone </center><center>(en euros)
24777

                                                                                    
24778
</center></td>
24779
 </tr>
24780
 <tr>
24771 24781
  <td align="center">Inférieur ou égal à 50
</td>
24772 24782
  <td align="center">
TARIF
24773

                                                                                    
24774
applicable par gramme de dioxyde de carbone
24775

                                                                                    
24776 24782
(en euros)
</td>
24777 24783
 </tr>
24778 24784
 <tr>
24779 24785
  <td
>Inférieur
 align="center">Supérieur à 50 et inférieur
 ou égal à 100</td>
24780 24786
  <td align="center">2</td>
24781 24787
 </tr>
24782 24788
 <tr>
24783 24789
  <td
 align="center"
>Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120</td>
24784 24790
  <td align="center">4</td>
24785 24791
 </tr>
24786 24792
 <tr>
24787 24793
  <td
 align="center"
>Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140</td>
24788 24794
  <td align="center">5
,5
</td>
24789 24795
 </tr>
24790 24796
 <tr>
24791 24797
  <td
 align="center"
>Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160</td>
24792 24798
  <td align="center">
10
11,5
</td>
24793 24799
 </tr>
24794 24800
 <tr>
24795 24801
  <td
 align="center"
>Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200</td>
24796 24802
  <td align="center">
15
18
</td>
24797 24803
 </tr>
24798 24804
 <tr>
24799 24805
  <td
 align="center"
>Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250</td>
24800 24806
  <td align="center">
17
21,5
</td>
24801 24807
 </tr>
24802 24808
 <tr>
24803 24809
  <td
 align="center"
>Supérieur à 250</td>
24804 24810
  <td align="center">
19
27
</td>
24805 24811
 </tr>
24806 24812
</tbody></table>
24807 24813

                                                                                    
24808 24814
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
24809 24815

                                                                                    
24810 24816
<table align="center" border="1" width="
700
680
"><tbody
>
24817
 <tr>
24818
  <td><center>PUISSANCE FISCALE </center><center>(en chevaux-vapeur)
24819

                                                                                    
24820
</center></td>
24821
  <td colspan="3"><center>TARIF APPLICABLE </center><center>(en euros)
24822

                                                                                    
24823
</center></td>
24810 24824
 </tr
>
24811 24825
 <tr>
24812 24826
  <td align="center">
<center>PUISSANCE FISCALE
24813

                                                                                    
24814
(en chevaux-vapeur)</center></td>
24815
  <td align="center">TARIF applicable
24816

                                                                                    
24817
(en euros)</td>
24818
 </tr>
24819
 <tr>
24820 24826
  <td>
Inférieure ou égale à 
4
3
</td>
24821 24827
  <td align="center">750</td>
24822 24828
 </tr>
24823 24829
 <tr>
24824 24830
  <td
>De 5 à 7</td>
24825 24830
  <td
 align="center">
<center>1 400
24826

                                                                                    
24827
</center></td>
24828
 </tr>
24829
 <tr>
24830
  <td>De 8 à 11</td>
24831
  <td align="center"><center>3 000
24832

                                                                                    
24833
</center></td>
24834
 </tr>
24835
 <tr>
24836 24830
  <td>De 12 à 16
De 4 à 6
</td>
24837 24831
  <td align="center">
<center>3 600
24838

                                                                                    
24839 24831
</center>
1 400
</td>
24840 24832
 </tr>
24841 24833
 <tr>
24842 24834
  <td
>Supérieure à 16
 align="center">De 7 à 10
</td>
24843 24835
  <td align="center">
<
3 000</td>
24836
 </tr>
24837
 <tr>
24843 24838
  <td align="
center
">De 11 à 15</td>
24839
  <td align="center">3 600</td>
24840
 </tr>
24841
 <tr>
24842
  <td align="center">Supérieure à 15</td>
24843 24843
  <td align="center"
>4 500
24844

                                                                                    
24845 24843
</center>
</td>
24846 24844
 </tr>
24847 24845
</tbody></table>
24848 24846

                                                                                    
24849 24847
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
24850 24848

                                                                                    
24851 24849
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
24852 24850

                                                                                    
24853 24851
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
24854 24852

                                                                                    
24855 24853
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
24856 24854

                                                                                    
24857 24855
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
   

                    
24900
####### Article 1010 A
24901

                        
24902
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
24903

                        
24904
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
24905

                        
24906
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
   

                    
33442 33432
##### Article 1649 quater B quater
33443 33433

                                                                                    
33444 33434
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
33445 33435

                                                                                    
33446 33436
Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
33447 33437

                                                                                    
33448 33438
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;
33449 33439

                                                                                    
33450 33440
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
33451 33441

                                                                                    
33452 33442
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
33453 33443

                                                                                    
33454 33444
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
33455 33445

                                                                                    
33456 33446
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
33457 33447

                                                                                    
33458 33448
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
33459 33449

                                                                                    
33460 33450
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.
33461 33451

                                                                                    
33462 33452
Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.
33463 33453

                                                                                    
33464 33454
II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.
33465 33455

                                                                                    
33466 33456
III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 
500 000 EUR
230 000 €
 hors taxes.
33467 33457

                                                                                    
33468 33458
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I.
33469 33459

                                                                                    
33470 33460
IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €.
33471 33461

                                                                                    
33472 33462
V. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.
   

                    
34493 34483
###### Article 1681 septies
34494 34484

                                                                                    
34495 34485
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
34496 34486

                                                                                    
34497 34487
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.
34498 34488

                                                                                    
34499 34489
3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.
34500 34490

                                                                                    
34501 34491
4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 
500
230
 000 euros.
34502 34492

                                                                                    
34503 34493
5. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités mentionnées au 4 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement.
34504 34494

                                                                                    
34505 34495
6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement.
   

                    
34693 34683
##### Article 1695 quater
34694 34684

                                                                                    
34695 34685
Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 
760 000 euros
230 000 €
 hors taxes.
34696 34686

                                                                                    
34697 34687
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.