Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er octobre 2011 (version dd86997)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2011.

... ...
@@ -24412,15 +24412,15 @@ Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'
24412 24412
 
24413 24413
 ####### Article 953
24414 24414
 
24415
-I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 euros.
24415
+I. – Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.
24416 24416
 
24417
-Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 euros.
24417
+Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 €.
24418 24418
 
24419
-Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 euros.
24419
+Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.
24420 24420
 
24421
-Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 euros, et à 17 euros pour un enfant de moins de quinze ans.
24421
+Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité , le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 €, et à 17 € pour un enfant de moins de quinze ans.
24422 24422
 
24423
-Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 euros.
24423
+Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.
24424 24424
 
24425 24425
 Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
24426 24426
 
... ...
@@ -24432,13 +24432,17 @@ c) Erreur imputable à l'administration ;
24432 24432
 
24433 24433
 d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
24434 24434
 
24435
-II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.
24435
+II. – La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.
24436 24436
 
24437 24437
 III. - (Abrogé).
24438 24438
 
24439
-IV. - Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
24439
+IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
24440 24440
 
24441
-V. - Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.
24441
+Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.
24442
+
24443
+Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.
24444
+
24445
+V. – Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €.
24442 24446
 
24443 24447
 ####### Article 954
24444 24448
 
... ...
@@ -24702,9 +24706,9 @@ Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'
24702 24706
 
24703 24707
 A 7 % ;
24704 24708
 
24705
-2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
24709
+2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
24706 24710
 
24707
-A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; 3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
24711
+3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
24708 24712
 
24709 24713
 4° (Abrogé) ;
24710 24714
 
... ...
@@ -24718,7 +24722,7 @@ A 9 %.
24718 24722
 
24719 24723
 Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
24720 24724
 
24721
-A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
24725
+Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
24722 24726
 
24723 24727
 ###### III : Obligations diverses
24724 24728
 
... ...
@@ -24762,87 +24766,81 @@ Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de to
24762 24766
 
24763 24767
 a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
24764 24768
 
24765
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24766
- <tr align="center">
24767
-  <td align="center">TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE
24768
-
24769
-de carbone
24769
+<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
24770
+ <tr>
24771
+  <td><center>TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE </center><center>(en grammes par kilomètre)
24770 24772
 
24771
-(en grammes par kilomètre)</td>
24772
-  <td align="center">TARIF
24773
+</center></td>
24774
+  <td colspan="3"><center>
24773 24775
 
24774
-applicable par gramme de dioxyde de carbone
24776
+TARIF APPLICABLE </center><center>par gramme de dioxyde </center><center>de carbone </center><center>(en euros)
24775 24777
 
24776
-(en euros)</td>
24778
+</center></td>
24779
+ </tr>
24780
+ <tr>
24781
+  <td align="center">Inférieur ou égal à 50</td>
24782
+  <td align="center">0</td>
24777 24783
  </tr>
24778 24784
  <tr>
24779
-  <td>Inférieur ou égal à 100</td>
24785
+  <td align="center">Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100</td>
24780 24786
   <td align="center">2</td>
24781 24787
  </tr>
24782 24788
  <tr>
24783
-  <td>Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120</td>
24789
+  <td align="center">Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120</td>
24784 24790
   <td align="center">4</td>
24785 24791
  </tr>
24786 24792
  <tr>
24787
-  <td>Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140</td>
24788
-  <td align="center">5</td>
24793
+  <td align="center">Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140</td>
24794
+  <td align="center">5,5</td>
24789 24795
  </tr>
24790 24796
  <tr>
24791
-  <td>Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160</td>
24792
-  <td align="center">10</td>
24797
+  <td align="center">Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160</td>
24798
+  <td align="center">11,5</td>
24793 24799
  </tr>
24794 24800
  <tr>
24795
-  <td>Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200</td>
24796
-  <td align="center">15</td>
24801
+  <td align="center">Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200</td>
24802
+  <td align="center">18</td>
24797 24803
  </tr>
24798 24804
  <tr>
24799
-  <td>Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250</td>
24800
-  <td align="center">17</td>
24805
+  <td align="center">Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250</td>
24806
+  <td align="center">21,5</td>
24801 24807
  </tr>
24802 24808
  <tr>
24803
-  <td>Supérieur à 250</td>
24804
-  <td align="center">19</td>
24809
+  <td align="center">Supérieur à 250</td>
24810
+  <td align="center">27</td>
24805 24811
  </tr>
24806 24812
 </tbody></table>
24807 24813
 
24808 24814
 b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
24809 24815
 
24810
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24816
+<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
24811 24817
  <tr>
24812
-  <td align="center"><center>PUISSANCE FISCALE
24818
+  <td><center>PUISSANCE FISCALE </center><center>(en chevaux-vapeur)
24813 24819
 
24814
-(en chevaux-vapeur)</center></td>
24815
-  <td align="center">TARIF applicable
24820
+</center></td>
24821
+  <td colspan="3"><center>TARIF APPLICABLE </center><center>(en euros)
24816 24822
 
24817
-(en euros)</td>
24823
+</center></td>
24818 24824
  </tr>
24819 24825
  <tr>
24820
-  <td>Inférieure ou égale à 4</td>
24826
+  <td align="center">Inférieure ou égale à 3</td>
24821 24827
   <td align="center">750</td>
24822 24828
  </tr>
24823 24829
  <tr>
24824
-  <td>De 5 à 7</td>
24825
-  <td align="center"><center>1 400
24826
-
24827
-</center></td>
24830
+  <td align="center">De 4 à 6</td>
24831
+  <td align="center">1 400</td>
24828 24832
  </tr>
24829 24833
  <tr>
24830
-  <td>De 8 à 11</td>
24831
-  <td align="center"><center>3 000
24832
-
24833
-</center></td>
24834
+  <td align="center">De 7 à 10</td>
24835
+  <td align="center">3 000</td>
24834 24836
  </tr>
24835 24837
  <tr>
24836
-  <td>De 12 à 16</td>
24837
-  <td align="center"><center>3 600
24838
-
24839
-</center></td>
24838
+  <td align="center">De 11 à 15</td>
24839
+  <td align="center">3 600</td>
24840 24840
  </tr>
24841 24841
  <tr>
24842
-  <td>Supérieure à 16</td>
24843
-  <td align="center"><center>4 500
24844
-
24845
-</center></td>
24842
+  <td align="center">Supérieure à 15</td>
24843
+  <td align="center">4 500</td>
24846 24844
  </tr>
24847 24845
 </tbody></table>
24848 24846
 
... ...
@@ -24897,14 +24895,6 @@ au tarif liquidé
24897 24895
 
24898 24896
 Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
24899 24897
 
24900
-####### Article 1010 A
24901
-
24902
-Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
24903
-
24904
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
24905
-
24906
-Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
24907
-
24908 24898
 ####### Article 1010 B
24909 24899
 
24910 24900
 Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -33463,7 +33453,7 @@ Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de per
33463 33453
 
33464 33454
 II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.
33465 33455
 
33466
-III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 EUR hors taxes.
33456
+III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes.
33467 33457
 
33468 33458
 Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I.
33469 33459
 
... ...
@@ -34498,7 +34488,7 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
34498 34488
 
34499 34489
 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.
34500 34490
 
34501
-4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 euros.
34491
+4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 euros.
34502 34492
 
34503 34493
 5. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités mentionnées au 4 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement.
34504 34494
 
... ...
@@ -34692,7 +34682,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio
34692 34682
 
34693 34683
 ##### Article 1695 quater
34694 34684
 
34695
-Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes.
34685
+Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes.
34696 34686
 
34697 34687
 Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.
34698 34688