Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18679 |
##### Article 302 bis ZG |
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18680 | ||
18681 |
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par despersonnes qui exploitent en France métropolitaine : |
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18682 |
- des établissements d'hébergement ; |
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18683 |
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises. |
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18684 | ||
18685 |
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours del'année précédente ou du dernier exercice clos. |
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18686 | ||
18687 |
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de ladéclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287. |
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18688 | ||
18689 |
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution dueest inférieur à 50 €. |
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18690 | ||
18691 |
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sousles mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeurajoutée. |
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18692 | ||
18693 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règlesapplicables à cette même taxe. |
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18616 |
##### Article 302 bis Z |
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18617 | ||
18618 |
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine : |
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18619 | ||
18620 |
des établissements d'hébergement ; |
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18621 | ||
18622 |
des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises. |
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18623 | ||
18624 |
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos. |
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18625 | ||
18626 |
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287. |
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18627 | ||
18628 |
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €. |
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18629 | ||
18630 |
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
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18631 | ||
18632 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |