Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2010 (version e5ff7c0)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

18679
##### Article 302 bis ZG
18680

                        
18681
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par despersonnes qui exploitent en France métropolitaine :
18682
- des établissements d'hébergement ;
18683
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.
18684

                        
18685
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours del'année précédente ou du dernier exercice clos.
18686

                        
18687
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de ladéclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
18688

                        
18689
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution dueest inférieur à 50 €.
18690

                        
18691
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sousles mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeurajoutée.
18692

                        
18693
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règlesapplicables à cette même taxe.
   

                    
18616
##### Article 302 bis Z
18617

                        
18618
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
18619

                        
18620
des établissements d'hébergement ;
18621

                        
18622
des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.
18623

                        
18624
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
18625

                        
18626
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
18627

                        
18628
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
18629

                        
18630
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
18631

                        
18632
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.