Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2009 (version d0f843a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2009.

4935 4935
########## Article 145
4936 4936

                                                                                    
4937 4937
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
4938 4938

                                                                                    
4939 4939
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
4940 4940

                                                                                    
4941 4941
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.
4942 4942

                                                                                    
4943 4943
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;
4944 4944

                                                                                    
4945 4945
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
4946 4946

                                                                                    
4947 4947
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.
4948 4948

                                                                                    
4949 4949
Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.
4950 4950

                                                                                    
4951 4951
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
4952 4952

                                                                                    
4953 4953
Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime.
4954 4954

                                                                                    
4955 4955
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
4956 4956

                                                                                    
4957 4957
4. bis et 5. (abrogés).
4958 4958

                                                                                    
4959 4959
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;
4962 4962

                                                                                    
4963 4963
b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993) ;
4964 4964

                                                                                    
4965 4965
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (1) ;
4966 4966

                                                                                    
4967 4967
c. (périmé) ;
4968 4968

                                                                                    
4969 4969
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4970 4970

                                                                                    
4971 4971
e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
4972 4972

                                                                                    
4973 4973
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
4974 4974

                                                                                    
4975 4975
g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
4976 4976

                                                                                    
4977 4977
h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :
4978 4978

                                                                                    
4979 4979
1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et non réintégrés en application du IV de ce même article ;
4980 4980

                                                                                    
4981 4981
2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;
4982 4982

                                                                                    
4983 4983
i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C.
4984 4984

                                                                                    
4985 4985
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
4986 4986

                                                                                    
4987 4987
1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
4988 4988

                                                                                    
4989 4989
2° (disposition périmée) ;
4990 4990

                                                                                    
4991 4991
3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
4992 4992

                                                                                    
4993 4993
En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
4994 4994

                                                                                    
4995 4995
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
4996 4996

                                                                                    
4997 4997
9. Une participation détenue en application des articles L. 512-
10, L. 512-
47, L. 512-55 et L. 512-
94
106
 du code monétaire et financier ou de 
l' article
l'article
 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant 
l' ordonnance
l'ordonnance
 n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
   

                    
15394 15394
####### Article 260 C
15395 15395

                                                                                    
15396 15396
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
15397 15397

                                                                                    
15398 15398
1° Aux opérations effectuées 
par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, 
entre eux 
par les organismes dépendant de la banque fédérale
ou avec l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires ;
15399 15399

                                                                                    
15400 15400
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
15401 15401

                                                                                    
15402 15402
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
15403 15403

                                                                                    
15404 15404
3° bis 
aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
(Abrogé)
15405 15405

                                                                                    
15406 15406
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
15407 15407

                                                                                    
15408 15408
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
15409 15409

                                                                                    
15410 15410
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
15411 15411

                                                                                    
15412 15412
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
15413 15413

                                                                                    
15414 15414
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
15415 15415

                                                                                    
15416 15416
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
15417 15417

                                                                                    
15418 15418
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
15419 15419

                                                                                    
15420 15420
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
15421 15421

                                                                                    
15422 15422
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
15423 15423

                                                                                    
15424 15424
13° Abrogé.
15425 15425

                                                                                    
15426 15426
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.