Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2008 (version d149596)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2008.

17820 17820
######### Article 402 bis
17821 17821

                                                                                    
17822 17822
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
17823 17823

                                                                                    
17824 17824
54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
17825 17825

                                                                                    
17826 17826
214 euros pour les autres produits.
17827

                                                                                    
17828
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
17828 17830
######### Article 403
17829 17831

                                                                                    
17830 17832
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
17831 17833

                                                                                    
17832 17834
I. 1° 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol (1).
17833 17835

                                                                                    
17834 17836
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
17835 17837

                                                                                    
17836 17838
2° 1 450 euros pour les autres produits.
17837 17839

                                                                                    
17838 17840
II. 
(Périmé)
- Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget
.
17839 17841

                                                                                    
17840 17842
III. (Abrogé).
17841 17843

                                                                                    
17842 17844
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
   

                    
18077 18079
######### Article 438
18078 18080

                                                                                    
18079 18081
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
18080 18082

                                                                                    
18081 18083
1° 8,40 euros pour les vins mousseux ;
18082 18084

                                                                                    
18083 18085
2° 3,40 euros :
18084 18086

                                                                                    
18085 18087
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
18086 18088

                                                                                    
18087 18089
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ;
18088 18090

                                                                                    
18089 18091
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
18090 18092

                                                                                    
18091 18093
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
18092 18094

                                                                                    
18093 18095
3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
18096

                                                                                    
18097
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
18355 18359
###### Article 520 A
18356 18360

                                                                                    
18357 18361
I. Il est perçu un droit spécifique :
18358 18362

                                                                                    
18359 18363
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
18360 18364

                                                                                    
18361 18365
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 
p. 100
%
 vol. ;
18362 18366

                                                                                    
18363 18367
2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
18364 18368

                                                                                    
18365 18369
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
18366 18370

                                                                                    
18367 18371
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
18368 18372

                                                                                    
18369 18373
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
18370 18374

                                                                                    
18371 18375
1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
18372 18376

                                                                                    
18373 18377
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
18374 18378

                                                                                    
18379
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18380

                                                                                    
18375 18381
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
18376 18382

                                                                                    
18377 18383
0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 
p. 100
%
 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
18378 18384

                                                                                    
18379 18385
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
18380 18386

                                                                                    
18381 18387
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
18382 18388

                                                                                    
18383 18389
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution
 (1)
.
18384 18390

                                                                                    
18385 18391
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
   

                    
27294 27300
####### Article 1609 vicies
27295 27301

                                                                                    
27296 27302
I. – Il est institué
 au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural
, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
27297 27303

                                                                                    
27298 27304
Cette taxe est due :
27299 27305

                                                                                    
27300 27306
a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
27301 27307

                                                                                    
27302 27308
b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
27303 27309

                                                                                    
27304 27310
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
27305 27311

                                                                                    
27306 27312
II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
27307 27313

                                                                                    
27308 27314
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
27309 27315

                                                                                    
27310 27316
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
27311 27317

                                                                                    
27312 27318
III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
27313 27319

                                                                                    
27314 27320
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
27315 27321

                                                                                    
27316 27322
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
   

                    
27550 27556
####### Article 1618 septies
27551 27557

                                                                                    
27552 27558
Il est institué
 au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural
 une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
27553 27559

                                                                                    
27554 27560
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
27555 27561

                                                                                    
27556 27562
La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
27557 27563

                                                                                    
27558 27564
Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux.
27559 27565

                                                                                    
27560 27566
Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.
27561 27567

                                                                                    
27562 27568
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
27563 27569

                                                                                    
27564 27570
Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.
   

                    
28225 28231
###### Article 1647
28226 28232

                                                                                    
28227 28233
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
28228 28234

                                                                                    
28229 28235
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
28230 28236

                                                                                    
28231 28237
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
28232 28238

                                                                                    
28233 28239
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
28234 28240

                                                                                    
28235 28241
II. – (Sans objet).
28236 28242

                                                                                    
28237 28243
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
28238 28244

                                                                                    
28239 28245
IV. – (Sans objet).
28240 28246

                                                                                    
28241 28247
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
28242 28248

                                                                                    
28243 28249
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
28244 28250

                                                                                    
28245 28251
b. (Abrogé)
28246 28252

                                                                                    
28247 28253
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
28248 28254

                                                                                    
28249 28255
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
28250 28256

                                                                                    
28251 28257
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
28252 28258

                                                                                    
28253 28259
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
28254 28260

                                                                                    
28255 28261
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
28256 28262

                                                                                    
28257 28263
X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
28258 28264

                                                                                    
28259 28265
XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
28260 28266

                                                                                    
28261 28267
XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
28262 28268

                                                                                    
28263 28269
XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit
, conformément à l'article L. 731-8 du code rural
.
28264 28270

                                                                                    
28265 28271
XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.