Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 décembre 2008 (version d149596)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2008.

... ...
@@ -17825,6 +17825,8 @@ Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif p
17825 17825
 
17826 17826
 214 euros pour les autres produits.
17827 17827
 
17828
+Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
17829
+
17828 17830
 ######### Article 403
17829 17831
 
17830 17832
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
... ...
@@ -17835,7 +17837,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
17835 17837
 
17836 17838
 2° 1 450 euros pour les autres produits.
17837 17839
 
17838
-II. (Périmé).
17840
+II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
17839 17841
 
17840 17842
 III. (Abrogé).
17841 17843
 
... ...
@@ -18092,6 +18094,8 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro
18092 18094
 
18093 18095
 3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
18094 18096
 
18097
+Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18098
+
18095 18099
 ######## 3° : Exonération et exemptions
18096 18100
 
18097 18101
 ######### Article 440 bis
... ...
@@ -18358,7 +18362,7 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
18358 18362
 
18359 18363
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
18360 18364
 
18361
-1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
18365
+1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
18362 18366
 
18363 18367
 2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
18364 18368
 
... ...
@@ -18372,15 +18376,17 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicabl
18372 18376
 
18373 18377
 1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
18374 18378
 
18379
+Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18380
+
18375 18381
 b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
18376 18382
 
18377
-0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
18383
+0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
18378 18384
 
18379 18385
 II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
18380 18386
 
18381 18387
 Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
18382 18388
 
18383
-Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution (1).
18389
+Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.
18384 18390
 
18385 18391
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
18386 18392
 
... ...
@@ -27293,7 +27299,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609
27293 27299
 
27294 27300
 ####### Article 1609 vicies
27295 27301
 
27296
-I. – Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
27302
+I. – Il est institué, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
27297 27303
 
27298 27304
 Cette taxe est due :
27299 27305
 
... ...
@@ -27549,7 +27555,7 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
27549 27555
 
27550 27556
 ####### Article 1618 septies
27551 27557
 
27552
-Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
27558
+Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
27553 27559
 
27554 27560
 Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
27555 27561
 
... ...
@@ -28260,7 +28266,7 @@ XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèveme
28260 28266
 
28261 28267
 XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
28262 28268
 
28263
-XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L. 731-8 du code rural.
28269
+XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
28264 28270
 
28265 28271
 XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
28266 28272