Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2008 (version a1f0603)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2008.

28509 28509
##### Article 1647 E
28510 28510

                                                                                    
28511 28511
I.
 - 
-
La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
28512 28512

                                                                                    
28513
Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
28514

                                                                                    
28515 28513
II. Le supplément d'imposition, défini par
II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la
 différence entre 
la cotisation
l'imposition minimale
 résultant
 des dispositions
 du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III
,
.
28514

                                                                                    
28515 28515
La cotisation minimale de taxe professionnelle
 est une recette du budget général de l'Etat.
28516 28516

                                                                                    
28517 28517
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
28518 28518

                                                                                    
28519 28519
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation 
du supplément d'imposition défini
de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie
 au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable 
du Trésor
des impôts
 dont relève son principal établissement 
avant le 1er mai
au plus tard le 30 avril
 de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
28520 28520

                                                                                    
28521 28521
V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).
   

                    
29837 29837
####### Article 1681 quinquies
29838 29838

                                                                                    
29839 29839
1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D.
29840 29840

                                                                                    
29841 29841
2. (Périmé)
.
29842 29842

                                                                                    
29843 29843
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
29844 29844

                                                                                    
29845 29845
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
29846

                                                                                    
29847
5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
   

                    
30553 30555
####### Article 1730
30554 30556

                                                                                    
30555 30557
1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.
30556 30558

                                                                                    
30557 30559
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
30558 30560

                                                                                    
30559 30561
a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
30560 30562

                                                                                    
30561 30563
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles
, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article
 ;
30562 30564

                                                                                    
30563 30565
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
30564 30566

                                                                                    
30565 30567
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
30566 30568

                                                                                    
30567 30569
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
30568 30570

                                                                                    
30569 30571
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
30570 30572

                                                                                    
30571 30573
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
30572 30574

                                                                                    
30573 30575
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.