Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er novembre 2008 (version a1f0603)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2008.

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@@ -28508,15 +28508,15 @@ II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référenc
28508 28508
 
28509 28509
 ##### Article 1647 E
28510 28510
 
28511
-I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
28511
+I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
28512 28512
 
28513
-Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
28513
+II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
28514 28514
 
28515
-II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.
28515
+La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat.
28516 28516
 
28517 28517
 III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
28518 28518
 
28519
-IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
28519
+IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
28520 28520
 
28521 28521
 V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).
28522 28522
 
... ...
@@ -29838,12 +29838,14 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
29838 29838
 
29839 29839
 1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D.
29840 29840
 
29841
-2. (Périmé)
29841
+2. (Périmé).
29842 29842
 
29843 29843
 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
29844 29844
 
29845 29845
 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
29846 29846
 
29847
+5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
29848
+
29847 29849
 ###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
29848 29850
 
29849 29851
 ####### Article 1681 sexies
... ...
@@ -30558,7 +30560,7 @@ L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'art
30558 30560
 
30559 30561
 a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
30560 30562
 
30561
-b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;
30563
+b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
30562 30564
 
30563 30565
 Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
30564 30566