Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2005 (version 9d899bf)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2005.

2327 2327
########### Article 50-0
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
2334 2334

                                                                                    
2335 2335
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
2. Sont exclus de ce régime :
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
2354 2354

                                                                                    
2355 2355
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
2356 2356

                                                                                    
2357 2357
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
 Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
2358 2358

                                                                                    
2359 2359
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.
2360 2360

                                                                                    
2361 2361
Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans 
(1) 
tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans
 (1)
. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
2364

                                                                                    
2365
(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 et aux options en cours à cette date.
   

                    
3640 3638
########## Article 102 ter
3641 3639

                                                                                    
3642 3640
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros.
3643 3641

                                                                                    
3644 3642
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
3645 3643

                                                                                    
3646 3644
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année
. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état
.
3647 3645

                                                                                    
3648 3646
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
3649 3647

                                                                                    
3650 3648
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
3651 3649

                                                                                    
3652 3650
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
3653 3651

                                                                                    
3654 3652
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
3655 3653

                                                                                    
3656 3654
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
3657 3655

                                                                                    
3658 3656
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans 
(1) 
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans
 (1)
. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
3659 3657

                                                                                    
3660 3658
6. Sont exclus de ce régime :
3661 3659

                                                                                    
3662 3660
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
3663 3661

                                                                                    
3664 3662
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4372 4370
########## Article 131 quater
4373 4371

                                                                                    
4374 4372
Les produits des emprunts contractés hors de France par des 
des 
personnes morales françaises
 avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation
 sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.
   

                    
7174 7172
###### Article 201
7175 7173

                                                                                    
7176 7174
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
7177 7175

                                                                                    
7178 7176
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
7179 7177

                                                                                    
7180 7178
Le délai de soixante jours commence à courir :
7181 7179

                                                                                    
7182 7180
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
7183 7181
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
7184 7182
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
7185 7183

                                                                                    
7186 7184
2. (abrogé).
7187 7185

                                                                                    
7188 7186
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
7189 7187

                                                                                    
7190 7188
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.
7191 7189

                                                                                    
7192 7190
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
7193 7191

                                                                                    
7194 7192
3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration 
et l'état mentionnés
prévue
 au 3 de l'article 50-0.
7195 7193

                                                                                    
7196 7194
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
   

                    
9460 9458
###### Article 226 B
9461 9459

                                                                                    
9462
Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail :
9463

                                                                                    
9464 9460
"
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public 
par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à
dans les conditions fixées au premier alinéa de
 l'article L. 118-2-
4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue."
2 du code du travail.
   

                    
9466 9462
###### Article 226 bis
9467 9463

                                                                                    
9468 9464
En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les
Les
 concours
 apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.
9469

                                                                                    
9470 9464
En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs
 mentionnés 
à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de l'article
aux articles
 L. 118-2
-2 du code du travail.
9471

                                                                                    
9472 9464
En application de l'article
 et
 L. 118-2-1 du code du travail
, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en
 donnent lieu à
 exonération de la taxe d'apprentissage 
et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles.
   

                    
9474 9466
###### Article 227
9475 9467

                                                                                    
9476 9468
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage 
peuvent solliciter des exonérations
bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations
 s'ajoutant à celles 
indiquées à l'article 226 bis
prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1
 dans la mesure où elles 
justifient avoir
ont
 participé à la formation des apprentis
 soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L
.
 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).
9477

                                                                                    
9478
Ces exonérations sont accordées par les commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
9479

                                                                                    
9480
(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.
9481

                                                                                    
9482
(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.
9483

                                                                                    
9484
(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988) codifié aux articles R237-15 à R237-27 du code de l'éducation.
   

                    
9486 9470
###### Article 227 bis
9487 9471

                                                                                    
9488
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 118-3-2 du code du travail :
9489

                                                                                    
9490 9472
"Les
Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les
 employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres
, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue
 sont fixées
 à l'article L. 118-3
, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
9491

                                                                                    
9492
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat."
9472
-2 du code du travail.
   

                    
9494
###### Article 228
9495

                        
9496
Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).
   

                    
9530 9506
###### Article 230 B
9531 9507

                                                                                    
9532 9508
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
9533 9509

                                                                                    
9534 9510
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré 
sur sa demande 
qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis
 (2)
.
9535

                                                                                    
9536
(1) Voir Annexe II, art. 140 N.
   

                    
9538 9512
###### Article 230 C
9539 9513

                                                                                    
9540 9514
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 
230 A
229 B
 sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9542 9516
###### Article 230 D
9543 9517

                                                                                    
9544 9518
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration 
et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230
prévue à l'article 229
 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration
 (1)
.
9545

                                                                                    
9546
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
   

                    
16466 16438
###### Article 548
16467 16439

                                                                                    
16468 16440
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
16469 16441

                                                                                    
16470 16442
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
16471 16443

                                                                                    
16472 16444
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
16473 16445

                                                                                    
16474 16446
Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16475 16447

                                                                                    
16476 16448
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
16477 16449

                                                                                    
16478 16450
Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
16479 16451

                                                                                    
16480 16452
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
16481 16453

                                                                                    
16482 16454
1° Les objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères
 
;
16483 16455

                                                                                    
16484 16456
2° Les bijoux d'or
 ou contenant de l'or
 et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
   

                    
19171
########## Article 869
19172

                        
19173
Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.
   

                    
19577 19545
######## Article 887
19578 19546

                                                                                    
19579 19547
La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit 
à forfait.
par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
   

                    
21949
####### Article 1412
21950

                        
21951
Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.
21952

                        
21953
Les déclarations sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées restent exactes. Elles doivent être modifiées ou renouvelées en cas de changement dans le nombre ou dans la désignation des personnes à charge, ou de changement de résidence.
21954

                        
21955
Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 15 septembre en vue de l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante.
   

                    
25053
###### Article 1635-0 bis
25054

                        
25055
Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
25056

                        
25057
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
25058

                        
25059
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
25060

                        
25061
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.
   

                    
26698
##### Article 1656
26699

                        
26700
En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.
26701

                        
26702
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.
   

                    
26950 26892
###### Article 1678 quinquies
26951 26893

                                                                                    
26952 26894
I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
26953 26895

                                                                                    
26954 26896
II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare 
ou demande l'exonération
être exonéré
.
26955 26897

                                                                                    
26956 26898
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.