Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -2354,16 +2354,14 @@ f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable |
2354 | 2354 |
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2355 | 2355 |
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35. |
2356 | 2356 |
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2357 |
-3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. |
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2357 |
+3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. |
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2358 | 2358 |
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2359 | 2359 |
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. |
2360 | 2360 |
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2361 |
-Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans (1) tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans (1). Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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2361 |
+Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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2362 | 2362 |
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2363 | 2363 |
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. |
2364 | 2364 |
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2365 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 et aux options en cours à cette date. |
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2366 |
- |
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2367 | 2365 |
########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel |
2368 | 2366 |
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2369 | 2367 |
########### Article 53 A |
... | ... |
@@ -3643,7 +3641,7 @@ Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir |
3643 | 3641 |
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3644 | 3642 |
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. |
3645 | 3643 |
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3646 |
-2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. |
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3644 |
+2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. |
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3647 | 3645 |
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3648 | 3646 |
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement. |
3649 | 3647 |
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... | ... |
@@ -3655,7 +3653,7 @@ Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestio |
3655 | 3653 |
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3656 | 3654 |
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. |
3657 | 3655 |
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3658 |
-Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans (1) tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans (1). Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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3656 |
+Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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3659 | 3657 |
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3660 | 3658 |
6. Sont exclus de ce régime : |
3661 | 3659 |
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... | ... |
@@ -4371,7 +4369,7 @@ Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France |
4371 | 4369 |
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4372 | 4370 |
########## Article 131 quater |
4373 | 4371 |
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4374 |
-Les produits des emprunts contractés hors de France par des des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. |
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4372 |
+Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. |
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4375 | 4373 |
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4376 | 4374 |
######### 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières |
4377 | 4375 |
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... | ... |
@@ -7191,7 +7189,7 @@ Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des disposit |
7191 | 7189 |
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7192 | 7190 |
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. |
7193 | 7191 |
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7194 |
-3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. |
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7192 |
+3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0. |
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7195 | 7193 |
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7196 | 7194 |
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès. |
7197 | 7195 |
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... | ... |
@@ -9459,41 +9457,19 @@ Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, |
9459 | 9457 |
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9460 | 9458 |
###### Article 226 B |
9461 | 9459 |
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9462 |
-Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail : |
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9463 |
- |
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9464 |
-"Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue." |
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9460 |
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail. |
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9465 | 9461 |
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9466 | 9462 |
###### Article 226 bis |
9467 | 9463 |
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9468 |
-En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227. |
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9469 |
- |
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9470 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail. |
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9471 |
- |
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9472 |
-En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227. |
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9464 |
+Les concours mentionnés aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 du code du travail donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. |
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9473 | 9465 |
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9474 | 9466 |
###### Article 227 |
9475 | 9467 |
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9476 |
-Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1). |
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9477 |
- |
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9478 |
-Ces exonérations sont accordées par les commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3). |
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9479 |
- |
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9480 |
-(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III. |
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9481 |
- |
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9482 |
-(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II. |
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9483 |
- |
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9484 |
-(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988) codifié aux articles R237-15 à R237-27 du code de l'éducation. |
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9468 |
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis. |
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9485 | 9469 |
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9486 | 9470 |
###### Article 227 bis |
9487 | 9471 |
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9488 |
-Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 118-3-2 du code du travail : |
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9489 |
- |
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9490 |
-"Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique. |
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9491 |
- |
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9492 |
-Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat." |
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9493 |
- |
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9494 |
-###### Article 228 |
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9495 |
- |
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9496 |
-Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1). |
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9472 |
+Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail. |
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9497 | 9473 |
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9498 | 9474 |
###### Article 229 |
9499 | 9475 |
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... | ... |
@@ -9531,19 +9507,15 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès |
9531 | 9507 |
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9532 | 9508 |
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). |
9533 | 9509 |
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9534 |
-Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. |
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9535 |
- |
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9536 |
-(1) Voir Annexe II, art. 140 N. |
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9510 |
+Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis (2). |
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9537 | 9511 |
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9538 | 9512 |
###### Article 230 C |
9539 | 9513 |
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9540 |
-Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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9514 |
+Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 229 B sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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9541 | 9515 |
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9542 | 9516 |
###### Article 230 D |
9543 | 9517 |
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9544 |
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1). |
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9545 |
- |
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9546 |
-(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N. |
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9518 |
+Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 229 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration. |
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9547 | 9519 |
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9548 | 9520 |
###### Article 230 G |
9549 | 9521 |
|
... | ... |
@@ -16479,9 +16451,9 @@ Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsab |
16479 | 16451 |
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16480 | 16452 |
Sont exemptés des dispositions ci-dessus : |
16481 | 16453 |
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16482 |
-1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; |
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16454 |
+1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ; |
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16483 | 16455 |
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16484 |
-2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. |
|
16456 |
+2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. |
|
16485 | 16457 |
|
16486 | 16458 |
###### Article 549 |
16487 | 16459 |
|
... | ... |
@@ -19168,10 +19140,6 @@ Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre. |
19168 | 19140 |
|
19169 | 19141 |
Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés. |
19170 | 19142 |
|
19171 |
-########## Article 869 |
|
19172 |
- |
|
19173 |
-Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année. |
|
19174 |
- |
|
19175 | 19143 |
####### C : Obligations communes |
19176 | 19144 |
|
19177 | 19145 |
######## 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre |
... | ... |
@@ -19576,7 +19544,7 @@ Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tari |
19576 | 19544 |
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19577 | 19545 |
######## Article 887 |
19578 | 19546 |
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19579 |
-La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait. |
|
19547 |
+La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé. |
|
19580 | 19548 |
|
19581 | 19549 |
######## Article 888 |
19582 | 19550 |
|
... | ... |
@@ -21946,14 +21914,6 @@ La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salar |
21946 | 21914 |
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21947 | 21915 |
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. |
21948 | 21916 |
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21949 |
-####### Article 1412 |
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21950 |
- |
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21951 |
-Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge. |
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21952 |
- |
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21953 |
-Les déclarations sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées restent exactes. Elles doivent être modifiées ou renouvelées en cas de changement dans le nombre ou dans la désignation des personnes à charge, ou de changement de résidence. |
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21954 |
- |
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21955 |
-Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 15 septembre en vue de l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante. |
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21956 |
- |
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21957 | 21917 |
####### Article 1413 |
21958 | 21918 |
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21959 | 21919 |
I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. |
... | ... |
@@ -25050,16 +25010,6 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu |
25050 | 25010 |
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25051 | 25011 |
##### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations |
25052 | 25012 |
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25053 |
-###### Article 1635-0 bis |
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25054 |
- |
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25055 |
-Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour. |
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25056 |
- |
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25057 |
-Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". |
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25058 |
- |
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25059 |
-Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
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25060 |
- |
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25061 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. |
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25062 |
- |
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25063 | 25013 |
###### Article 1635 bis |
25064 | 25014 |
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25065 | 25015 |
La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit : |
... | ... |
@@ -26693,14 +26643,6 @@ II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subord |
26693 | 26643 |
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26694 | 26644 |
Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. |
26695 | 26645 |
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26696 |
-#### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis |
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26697 |
- |
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26698 |
-##### Article 1656 |
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26699 |
- |
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26700 |
-En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration. |
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26701 |
- |
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26702 |
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration. |
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26703 |
- |
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26704 | 26646 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
26705 | 26647 |
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26706 | 26648 |
## Chapitre premier : Paiement de l'impôt |
... | ... |
@@ -26951,7 +26893,7 @@ Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par |
26951 | 26893 |
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26952 | 26894 |
I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
26953 | 26895 |
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26954 |
-II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération. |
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26896 |
+II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré. |
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26955 | 26897 |
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26956 | 26898 |
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229. |
26957 | 26899 |
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... | ... |
@@ -27993,6 +27935,26 @@ Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et |
27993 | 27935 |
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27994 | 27936 |
3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27). |
27995 | 27937 |
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27938 |
+#### B : Sanctions fiscales |
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27939 |
+ |
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27940 |
+##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt |
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27941 |
+ |
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27942 |
+###### Article 1734 ter A |
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27943 |
+ |
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27944 |
+L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à : |
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27945 |
+ |
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27946 |
+a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit. |
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27947 |
+ |
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27948 |
+b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission. |
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27949 |
+ |
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27950 |
+Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa. |
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27951 |
+ |
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27952 |
+La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende. |
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27953 |
+ |
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27954 |
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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27955 |
+ |
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27956 |
+Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. |
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27957 |
+ |
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27996 | 27958 |
#### B : Sanctions pénales. |
27997 | 27959 |
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27998 | 27960 |
##### Article 1741 |