Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2004 (version 247975d)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2004.

20118 20118
###### Article 1018 A
20119 20119

                                                                                    
20120 20120
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
20121 20121

                                                                                    
20122 20122
Ce droit est de :
20123 20123

                                                                                    
20124 20124
1° 22 euros pour les ordonnances pénales
 en matière contraventionnelle ou correctionnelle
 ;
20125 20125

                                                                                    
20126 20126
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
20127 20127

                                                                                    
20128 20128
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
20129 20129

                                                                                    
20130 20130
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
20131 20131

                                                                                    
20132 20132
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
20133 20133

                                                                                    
20134 20134
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
20135 20135

                                                                                    
20136 20136
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
20137 20137

                                                                                    
20138 20138
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
20139 20139

                                                                                    
20140 20140
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
20141 20141

                                                                                    
20142 20142
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
20143 20143

                                                                                    
20144 20144
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.