Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 29 juin 1999 (version b25f934)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1999.

11947 11947
####### Article 260 C
11948 11948

                                                                                    
11949 11949
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
11950 11950

                                                                                    
11951 11951
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
11952 11952

                                                                                    
11953 11953
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
11954 11954

                                                                                    
11955 11955
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
11956 11956

                                                                                    
11957
((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ;
11958

                                                                                    
11957 11959
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V 
((
modifié
)) (M)
 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
11958 11960

                                                                                    
11959 11961
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
11960 11962

                                                                                    
11961 11963
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
11962 11964

                                                                                    
11963 11965
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
11964 11966

                                                                                    
11965 11967
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
11966 11968

                                                                                    
11967 11969
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
11968 11970

                                                                                    
11969 11971
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11970 11972

                                                                                    
11971 11973
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
11972 11974

                                                                                    
11973 11975
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
11974 11976

                                                                                    
11977
13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M).
11978

                                                                                    
11975 11979
(1) Annexe IV, art. 23 O
.
11976

                                                                                    
11977 11979
(M) Modification
.
11978 11980

                                                                                    
11979 11981
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
11982

                                                                                    
11983
(M) Modification.