Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6506 | 6518 |
######## Article 199 octies A |
6507 | 6519 | |
6508 | 6520 |
Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2) . Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux. |
6509 | ||
6510 |
(1) Décret à émettre. |
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6511 | ||
6512 |
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB. |
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16512 | 14959 |
######## Article 417 |
16513 | 14960 | |
16514 | 14961 |
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : |
16515 | 14962 | |
16516 | 14963 |
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; |
16517 | 14964 | |
16518 | 14965 |
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota) . |