Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1996 (version f38ded3)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1996.

... ...
@@ -6501,16 +6501,6 @@ Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fi
6501 6501
 
6502 6502
 (3) Annexe IV, art. 17 E.
6503 6503
 
6504
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
6505
-
6506
-######## Article 199 octies A
6507
-
6508
-Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.
6509
-
6510
-(1) Décret à émettre.
6511
-
6512
-(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
6513
-
6514 6504
 ####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
6515 6505
 
6516 6506
 ######## Article 199 octies
... ...
@@ -6523,6 +6513,12 @@ II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I e
6523 6513
 
6524 6514
 (M) Modification de la loi.
6525 6515
 
6516
+####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux.
6517
+
6518
+######## Article 199 octies A
6519
+
6520
+Un décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis. Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.
6521
+
6526 6522
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6527 6523
 
6528 6524
 ######## Article 199 nonies
... ...
@@ -14960,6 +14956,14 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
14960 14956
 
14961 14957
 La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
14962 14958
 
14959
+######## Article 417
14960
+
14961
+Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
14962
+
14963
+1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
14964
+
14965
+2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).
14966
+
14963 14967
 ######## Article 417 bis
14964 14968
 
14965 14969
 Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
... ...
@@ -16507,16 +16511,6 @@ Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Et
16507 16511
 
16508 16512
 Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
16509 16513
 
16510
-####### IV : Vins doux naturels.
16511
-
16512
-######## Article 417
16513
-
16514
-Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
16515
-
16516
-1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
16517
-
16518
-2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
16519
-
16520 16514
 ###### B : Régime fiscal
16521 16515
 
16522 16516
 ####### II : Droit de circulation