Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1993 (version 83af034)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1993.

13336 13350
######## Article 401
13337 13351

                                                                                    
13338 13352
Pour l'application des articles qui suivent
, sont
 sont dénommés :
13353

                                                                                    
13338 13354
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis
 compris 
sous la dénomination d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les
entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des
 vins 
artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés,
ou des produits visés à l'article 438 ;
13355

                                                                                    
13338 13356
b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol.
 ainsi que 
toutes préparations à base alcoolique
les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol
.
13339 13357

                                                                                    
13340 13358
Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
13341 13359

                                                                                    
13342 13360
Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.
13343 13361

                                                                                    
13344 13362
(
1) Annexe III, art. 169.
   

                    
13354 13372
######### Article 403
13355 13373

                                                                                    
13356 13374
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13357 13375

                                                                                    
13358 13376
I
 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
13359

                                                                                    
13360 13376
2
. 1
° 4.495 F pour 
les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils
le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles
 autres que 
l'alcool
les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes
 par hectolitre d'alcool 
à 100
pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40
 p. 100 vol
 ;
.
13361 13377

                                                                                    
13362
3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ;
13363

                                                                                    
13364 13378
4
2
° 7.810 F pour
 tous
 les autres produits à l'exception de ceux mentionnés 
au II de
à
 l'article 406 A
.
13379

                                                                                    
13364 13380
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994
.
13365 13381

                                                                                    
13366 13382
II. (Périmé).
13367 13383

                                                                                    
13368 13384
III. (Abrogé) ;
13369 13385

                                                                                    
13370 13386
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13371 13387

                                                                                    
13372 13388
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
   

                    
13376 12344
######### Article 404
13377 12345

                                                                                    
13378 12346
Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
13379 12347

                                                                                    
13380 12348
Le droit de consommation est déterminé en raison de l'alcool pur contenu dans le produit avec un minimum d'imposition correspondant à un titre alcoométrique volumique de 15 % pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de détermination de l'alcool pur soumis aux droits prévus par la loi, la date d'entrée en vigueur des modalités du présent alinéa et les formalités nécessaires à leur application (1
(Abrogé
).
13381 12349

                                                                                    
13382 12350
Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
13383 12351

                                                                                    
13384 12352
Il est fait état :
13385 12353

                                                                                    
13386 12354
1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;
13387 12355

                                                                                    
13388 12356
2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.
13389

                                                                                    
13390
1) Décret à émettre.
   

                    
13469
######## Article 418
13470

                        
13471
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
13472

                        
13473
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
13474

                        
13475
Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
   

                    
13521 13511
######### Article 434
13522 13512

                                                                                    
13523 13513
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, 
de ces diverses
pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres
 boissons
,
 par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13524 13514

                                                                                    
13525 13515
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
   

                    
13531 13527
######### Article 438
13532 13528

                                                                                    
13533 13529
1. 
Il est perçu un droit de circulation
,
 dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
13534 13530

                                                                                    
13535 13531
-
 54,80 F pour les vins 
doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins 
mousseux 
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" 
;
13536
-
13536 13533
 22 F 
pour
;
13534

                                                                                    
13536 13535
a) Pour
 tous les autres vins ;
13537
-
13537
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
13538

                                                                                    
13539
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
13540

                                                                                    
13537 13541
 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin"
 ainsi que pour les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret et ne tirant pas plus de 7 p
.
 100 volume en alcool acquis et 11,5 p. 100 volume en alcool acquis et en puissance.
13538

                                                                                    
13539
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13540

                                                                                    
13541
- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
13542
- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
   

                    
13550 13545
######### Article 440
13551 13546

                                                                                    
13552
Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
13553

                                                                                    
13554
Toutefois, sont maintenus sous le
13547
(Abrogé).
13548

                                                                                    
13554 13549
Bénéficient du
 régime fiscal des vins :
13555 13550

                                                                                    
13556 13551
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
13557 13552

                                                                                    
13558 13553
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
13559 13554

                                                                                    
13560 13555
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
13562
A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 % volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne [*CEE*] visés à l'article 417 bis.
13557
(Abrogé).
13562 13557
A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 % volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne [*CEE*] visés à l'article 417 bis.
(Abrogé).