Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er février 1993 (version 83af034)
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... ...
@@ -12341,6 +12341,20 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
12341 12341
 
12342 12342
 ######## 2° : Assiette
12343 12343
 
12344
+######### Article 404
12345
+
12346
+Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
12347
+
12348
+(Abrogé).
12349
+
12350
+Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
12351
+
12352
+Il est fait état :
12353
+
12354
+1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;
12355
+
12356
+2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.
12357
+
12344 12358
 ######### Article 405
12345 12359
 
12346 12360
 Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.
... ...
@@ -13335,13 +13349,17 @@ Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et
13335 13349
 
13336 13350
 ######## Article 401
13337 13351
 
13338
-Pour l'application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés, ainsi que toutes préparations à base alcoolique.
13352
+Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
13353
+
13354
+a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
13355
+
13356
+b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.
13339 13357
 
13340 13358
 Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
13341 13359
 
13342 13360
 Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.
13343 13361
 
13344
-1) Annexe III, art. 169.
13362
+(1) Annexe III, art. 169.
13345 13363
 
13346 13364
 ######## Article 402
13347 13365
 
... ...
@@ -13355,13 +13373,11 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi
13355 13373
 
13356 13374
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13357 13375
 
13358
-I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
13359
-
13360
-2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;
13376
+I. 1° 4.495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
13361 13377
 
13362
-3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ;
13378
+2° 7.810 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
13363 13379
 
13364
-4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
13380
+Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
13365 13381
 
13366 13382
 II. (Périmé).
13367 13383
 
... ...
@@ -13371,24 +13387,6 @@ IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration pe
13371 13387
 
13372 13388
 (1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
13373 13389
 
13374
-######## Assiette.
13375
-
13376
-######### Article 404
13377
-
13378
-Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
13379
-
13380
-Le droit de consommation est déterminé en raison de l'alcool pur contenu dans le produit avec un minimum d'imposition correspondant à un titre alcoométrique volumique de 15 % pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de détermination de l'alcool pur soumis aux droits prévus par la loi, la date d'entrée en vigueur des modalités du présent alinéa et les formalités nécessaires à leur application (1).
13381
-
13382
-Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
13383
-
13384
-Il est fait état :
13385
-
13386
-1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;
13387
-
13388
-2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.
13389
-
13390
-1) Décret à émettre.
13391
-
13392 13390
 ####### II bis : Droit de fabrication.
13393 13391
 
13394 13392
 ######## Article 406 A
... ...
@@ -13466,14 +13464,6 @@ Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
13466 13464
 
13467 13465
 Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
13468 13466
 
13469
-######## Article 418
13470
-
13471
-L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
13472
-
13473
-Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
13474
-
13475
-Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
13476
-
13477 13467
 ####### V : Sucrages
13478 13468
 
13479 13469
 ######## Déclarations.
... ...
@@ -13520,7 +13510,7 @@ Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins
13520 13510
 
13521 13511
 ######### Article 434
13522 13512
 
13523
-Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13513
+Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13524 13514
 
13525 13515
 Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
13526 13516
 
... ...
@@ -13528,30 +13518,35 @@ Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être consi
13528 13518
 
13529 13519
 ######## Tarifs.
13530 13520
 
13521
+######### Article 438 bis
13522
+
13523
+Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13524
+
13525
+######## 1° : Tarifs.
13526
+
13531 13527
 ######### Article 438
13532 13528
 
13533
-1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
13529
+Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
13534 13530
 
13535
-- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
13536
-- 22 F pour tous les autres vins ;
13537
-- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" ainsi que pour les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret et ne tirant pas plus de 7 p. 100 volume en alcool acquis et 11,5 p. 100 volume en alcool acquis et en puissance.
13531
+1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
13538 13532
 
13539
-2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13533
+2° 22 F ;
13540 13534
 
13541
-- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
13542
-- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13535
+a) Pour tous les autres vins ;
13543 13536
 
13544
-######### Article 438 bis
13537
+b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
13545 13538
 
13546
-Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13539
+c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
13540
+
13541
+3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13547 13542
 
13548 13543
 ######## Assiette.
13549 13544
 
13550 13545
 ######### Article 440
13551 13546
 
13552
-Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
13547
+(Abrogé).
13553 13548
 
13554
-Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
13549
+Bénéficient du régime fiscal des vins :
13555 13550
 
13556 13551
 1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
13557 13552
 
... ...
@@ -13559,7 +13554,7 @@ Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
13559 13554
 
13560 13555
 Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
13561 13556
 
13562
-A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 % volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne [*CEE*] visés à l'article 417 bis.
13557
+(Abrogé).
13563 13558
 
13564 13559
 ######## Exemptions.
13565 13560