Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2429 | 2429 |
######### Article 84 A |
2430 | 2430 | |
2431 | 2431 |
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1). |
2432 | ||
2433 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986. |
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2431 |
et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport. |
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2721 | 2719 |
######### Article 93 |
2722 | 2720 | |
2723 | 2721 |
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1). |
2724 | 2722 | |
2725 | 2723 |
Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
2726 | 2724 | |
2727 | 2725 |
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. |
2728 | 2726 | |
2729 | 2727 |
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. |
2730 | 2728 | |
2731 | 2729 |
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4. |
2732 | 2730 | |
2733 | 2731 |
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
2734 | 2732 | |
2735 | 2733 |
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
2736 | 2734 | |
2737 | 2735 |
1 bis. (Abrogé). |
2738 | 2736 | |
2739 | 2737 |
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. |
2740 | 2738 | |
2741 | 2739 |
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : |
2742 | 2740 | |
2743 | 2741 |
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; |
2744 | 2742 |
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; |
2745 | 2743 |
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. |
2746 | 2744 | |
2747 | 2745 |
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
2748 | 2746 | |
2749 | 2747 |
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. |
2750 | 2748 | |
2751 | 2749 |
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. |
2752 | 2750 | |
2753 | 2751 |
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. |
2754 | 2752 | |
2755 | 2753 |
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F. |
2756 | 2754 | |
2757 | 2755 |
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I. |
2758 | 2756 | |
2759 | 2757 |
3. (Abrogé). |
2760 | 2758 | |
2761 | 2759 |
4. (Transféré sous l'article 93 quater-II). |
2762 | 2760 | |
2763 | 2761 |
4 bis. (Abrogé). |
2764 | 2762 | |
2765 | 2763 |
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession. |
2766 | 2764 | |
2767 | 2765 |
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article. |
2768 | 2766 | |
2769 | 2767 |
7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F. |
2770 | 2768 | |
2771 | 2769 |
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (2). |
2772 | 2770 | |
2773 | 2771 |
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
2774 | 2772 | |
2775 | 2773 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992. |
2893 | 2891 |
########## Article 100 bis |
2894 | 2892 | |
2895 | 2893 |
I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
2896 | 2894 | |
2897 | 2895 |
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport . |
2898 | 2896 | |
2899 | 2897 |
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. |
2900 | 2898 | |
2901 | 2899 |
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. |
15470 |
############ Article 775 bis |
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15471 | ||
15472 |
Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article. |
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23342 | 23346 |
###### Article 1679 A |
23343 | 23347 | |
23344 | 23348 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1). |
23345 | 23349 | |
23346 | 23350 |
( (Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) ( 1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990. |