Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 1992 (version c685026)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

2429 2429
######### Article 84 A
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail 
(1).
2432

                                                                                    
2433
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
2431
et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.
   

                    
2721 2719
######### Article 93
2722 2720

                                                                                    
2723 2721
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1).
2724 2722

                                                                                    
2725 2723
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
2726 2724

                                                                                    
2727 2725
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2728 2726

                                                                                    
2729 2727
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
2730 2728

                                                                                    
2731 2729
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
2732 2730

                                                                                    
2733 2731
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2734 2732

                                                                                    
2735 2733
Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2736 2734

                                                                                    
2737 2735
1 bis. (Abrogé).
2738 2736

                                                                                    
2739 2737
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
2740 2738

                                                                                    
2741 2739
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
2742 2740

                                                                                    
2743 2741
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
2744 2742
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
2745 2743
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
2746 2744

                                                                                    
2747 2745
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
2748 2746

                                                                                    
2749 2747
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
2750 2748

                                                                                    
2751 2749
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
2752 2750

                                                                                    
2753 2751
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2754 2752

                                                                                    
2755 2753
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F.
2756 2754

                                                                                    
2757 2755
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
2758 2756

                                                                                    
2759 2757
3. (Abrogé).
2760 2758

                                                                                    
2761 2759
4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
2762 2760

                                                                                    
2763 2761
4 bis. (Abrogé).
2764 2762

                                                                                    
2765 2763
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
2766 2764

                                                                                    
2767 2765
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
2768 2766

                                                                                    
2769 2767
7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.
2770 2768

                                                                                    
2771 2769
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (2).
2772 2770

                                                                                    
2773 2771
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2774 2772

                                                                                    
2775 2773
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
2893 2891
########## Article 100 bis
2894 2892

                                                                                    
2895 2893
I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique
 de même que ceux provenant de la pratique d'un sport
 peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
2896 2894

                                                                                    
2897 2895
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique
 ou de ceux provenant de la pratique d'un sport
.
2898 2896

                                                                                    
2899 2897
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
2900 2898

                                                                                    
2901 2899
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
   

                    
15470
############ Article 775 bis
15471

                        
15472
Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article.
   

                    
23342 23346
###### Article 1679 A
23343 23347

                                                                                    
23344 23348
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1).
23345 23349

                                                                                    
23346 23350
(
(Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (
1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.