Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 16 juillet 1992 (version c685026)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

... ...
@@ -2428,9 +2428,7 @@ Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte
2428 2428
 
2429 2429
 ######### Article 84 A
2430 2430
 
2431
-Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1).
2432
-
2433
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
2431
+Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.
2434 2432
 
2435 2433
 ######### Article 85
2436 2434
 
... ...
@@ -2732,7 +2730,7 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
2732 2730
 
2733 2731
 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2734 2732
 
2735
-Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2733
+5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2736 2734
 
2737 2735
 1 bis. (Abrogé).
2738 2736
 
... ...
@@ -2892,9 +2890,9 @@ Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livre
2892 2890
 
2893 2891
 ########## Article 100 bis
2894 2892
 
2895
-I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
2893
+I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
2896 2894
 
2897
-Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
2895
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport.
2898 2896
 
2899 2897
 II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
2900 2898
 
... ...
@@ -15467,6 +15465,12 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincér
15467 15465
 
15468 15466
 Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèques*] sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F [*montant*].
15469 15467
 
15468
+########### Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (Sida).
15469
+
15470
+############ Article 775 bis
15471
+
15472
+Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article.
15473
+
15470 15474
 ######## 3 : Dispositions spéciales aux donations
15471 15475
 
15472 15476
 ######### Article 776
... ...
@@ -23343,7 +23347,7 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
23343 23347
 
23344 23348
 La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1).
23345 23349
 
23346
-(1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.
23350
+((Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.
23347 23351
 
23348 23352
 ###### Article 1679 bis
23349 23353