Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 1990 (version 61fa846)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1990.

7210
####### Article 238 bis
7211

                        
7212
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
7213

                        
7214
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
7215

                        
7216
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7217

                        
7218
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7219

                        
7220
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
7221

                        
7222
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7223

                        
7224
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
7225

                        
7226
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
7227

                        
7228
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7229

                        
7230
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7231

                        
7232
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
7233

                        
7234
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
   

                    
19792
####### Article 1618 octies
19793

                        
19794
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19795

                        
19796
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19797

                        
19798
pour le blé tendre : 19,75 F ;
19799

                        
19800
pour le blé dur : 33,00 F ;
19801

                        
19802
pour l'orge : 18,75 F ;
19803

                        
19804
pour le seigle : 19,75 F ;
19805

                        
19806
pour le maïs : 17,70 F ;
19807

                        
19808
pour l'avoine : 21,70 F ;
19809

                        
19810
pour le sorgho : 18,75 F ;
19811

                        
19812
pour le triticale : 19,75 F (1).
19813

                        
19814
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19815

                        
19816
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19817

                        
19818
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19819

                        
19820
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
   

                    
19824 19768
####### Article 1618 nonies
19825 19769

                                                                                    
19826 19770
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
 [*BAPSA*]
 une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III
,
 art. 333 1).
19827 19771

                                                                                    
19828 19772
Le montant de cette taxe est fixé à 
41,85
29,30
 F par tonne de colza et de navette et à 
50,20
35,15
 F par tonne de tournesol (1).
19829 19773

                                                                                    
19830 19774
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19831 19775

                                                                                    
19832 19776
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 
1989-1990.
1990-1991.