Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 6 juillet 1990 (version 61fa846)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1990.

... ...
@@ -7207,32 +7207,6 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement ef
7207 7207
 
7208 7208
 Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
7209 7209
 
7210
-####### Article 238 bis
7211
-
7212
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
7213
-
7214
-Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
7215
-
7216
-2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7217
-
7218
-La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7219
-
7220
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
7221
-
7222
-Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7223
-
7224
-3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
7225
-
7226
-4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
7227
-
7228
-Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7229
-
7230
-5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7231
-
7232
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
7233
-
7234
-(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
7235
-
7236 7210
 ####### Article 238 bis-0 A
7237 7211
 
7238 7212
 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -19789,47 +19763,17 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes proc
19789 19763
 
19790 19764
 ###### K : Céréales.
19791 19765
 
19792
-####### Article 1618 octies
19793
-
19794
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19795
-
19796
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19797
-
19798
-pour le blé tendre : 19,75 F ;
19799
-
19800
-pour le blé dur : 33,00 F ;
19801
-
19802
-pour l'orge : 18,75 F ;
19803
-
19804
-pour le seigle : 19,75 F ;
19805
-
19806
-pour le maïs : 17,70 F ;
19807
-
19808
-pour l'avoine : 21,70 F ;
19809
-
19810
-pour le sorgho : 18,75 F ;
19811
-
19812
-pour le triticale : 19,75 F (1).
19813
-
19814
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19815
-
19816
-II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19817
-
19818
-Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19819
-
19820
-(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19821
-
19822 19766
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
19823 19767
 
19824 19768
 ####### Article 1618 nonies
19825 19769
 
19826
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III, art. 333 1).
19770
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III art. 333 1).
19827 19771
 
19828
-Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol (1).
19772
+Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol (1).
19829 19773
 
19830 19774
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19831 19775
 
19832
-(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19776
+(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
19833 19777
 
19834 19778
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
19835 19779