Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 janvier 1990 (version 9d084f1)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1990.

14179
######### Article 820 B
14180

                        
14181
L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.
   

                    
19290 19294
####### Article 1618 octies
19291 19295

                                                                                    
19292 19296
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
 [*BAPSA*]
 une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19293 19297

                                                                                    
19294 19298
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19295 19299

                                                                                    
19296 19300
pour le blé tendre : 19,75 F ;
19297 19301

                                                                                    
19298 19302
pour le blé dur : 33,00 F ;
19299 19303

                                                                                    
19300 19304
pour l'orge : 18,
80
75
 F ;
19301 19305

                                                                                    
19302 19306
pour le seigle : 19,75 F ;
19303 19307

                                                                                    
19304 19308
pour le maïs : 17,70 F ;
19305 19309

                                                                                    
19306 19310
pour l'avoine : 21,70 F ;
19307 19311

                                                                                    
19308 19312
pour le sorgho : 18,
80
75
 F ;
19309 19313

                                                                                    
19310 19314
pour le triticale : 19,75 F 
[*(1)*] 
(1).
19315

                                                                                    
19310 19316
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19311 19317

                                                                                    
19312 19318
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19313 19319

                                                                                    
19314 19320
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19315 19321

                                                                                    
19316 19322
[*(1)*]
(1)
 : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
   

                    
19320 19326
####### Article 1618 nonies
19321 19327

                                                                                    
19322 19328
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés
 (Voir annexe III, art. 333 1)
.
19323 19329

                                                                                    
19324 19330
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,
25
20
 F par tonne de tournesol (1).
19325 19331

                                                                                    
19326 19332
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19327 19333

                                                                                    
19328 19334
(1) 
: ces
Ces
 montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.