Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version 9d084f1)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1990.

... ...
@@ -14176,6 +14176,10 @@ II. (Abrogé).
14176 14176
 
14177 14177
 Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
14178 14178
 
14179
+######### Article 820 B
14180
+
14181
+L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.
14182
+
14179 14183
 ######## 2 : Groupements divers
14180 14184
 
14181 14185
 ######### Article 821
... ...
@@ -19289,7 +19293,7 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes proc
19289 19293
 
19290 19294
 ####### Article 1618 octies
19291 19295
 
19292
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19296
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19293 19297
 
19294 19298
 Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19295 19299
 
... ...
@@ -19297,7 +19301,7 @@ pour le blé tendre : 19,75 F ;
19297 19301
 
19298 19302
 pour le blé dur : 33,00 F ;
19299 19303
 
19300
-pour l'orge : 18,80 F ;
19304
+pour l'orge : 18,75 F ;
19301 19305
 
19302 19306
 pour le seigle : 19,75 F ;
19303 19307
 
... ...
@@ -19305,27 +19309,29 @@ pour le maïs : 17,70 F ;
19305 19309
 
19306 19310
 pour l'avoine : 21,70 F ;
19307 19311
 
19308
-pour le sorgho : 18,80 F ;
19312
+pour le sorgho : 18,75 F ;
19313
+
19314
+pour le triticale : 19,75 F (1).
19309 19315
 
19310
-pour le triticale : 19,75 F [*(1)*] La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19316
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19311 19317
 
19312 19318
 II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19313 19319
 
19314 19320
 Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19315 19321
 
19316
-[*(1)*] : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19322
+(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19317 19323
 
19318 19324
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
19319 19325
 
19320 19326
 ####### Article 1618 nonies
19321 19327
 
19322
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
19328
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III, art. 333 1).
19323 19329
 
19324
-Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,25 F par tonne de tournesol (1).
19330
+Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol (1).
19325 19331
 
19326 19332
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19327 19333
 
19328
-(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19334
+(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19329 19335
 
19330 19336
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
19331 19337