Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
543 |
######### Article 44 quater |
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544 | ||
545 |
Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. |
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546 | ||
547 |
Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article. |
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548 | ||
549 |
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
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550 | ||
551 |
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. |
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552 | ||
553 |
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée. |
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554 | ||
555 |
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies. |
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2372 | 2386 |
####### Article 187 |
2373 | 2387 | |
2374 | 2388 |
1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé : |
2375 | 2389 |
- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; |
2376 | 2390 |
- à 25 % pour tous les autres revenus. |
2377 | 2391 | |
2378 | 2392 |
2 (Abrogé) |
3114 |
###### Article 223 nonies |
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3115 | ||
3116 |
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions. |
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4952 |
##### Article 302 bis A |
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4953 | ||
4954 |
I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % [*taux*] (1). |
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4955 | ||
4956 |
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1). |
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4957 | ||
4958 |
Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques. |
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4959 | ||
4960 |
II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
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4961 | ||
4962 |
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal. |
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5095 |
##### Article 302 octies |
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5096 | ||
5097 |
Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales (1). |
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5098 | ||
5099 |
(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies. |
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5737 |
######## Article 497 |
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5738 | ||
5739 |
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. |
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6299 |
######## Article 417 bis |
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6300 | ||
6301 |
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes : |
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6302 | ||
6303 |
- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ; |
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6304 |
- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ; |
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6305 |
- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; |
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6306 |
- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : |
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6307 | ||
6308 |
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; |
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6309 | ||
6310 |
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre. |
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6968 |
##### Article 564 nonies |
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6969 | ||
6970 |
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision. |
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6971 | ||
6972 |
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : |
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6973 | ||
6974 |
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
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6975 |
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ; |
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6976 |
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ; |
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6977 |
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
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6978 | ||
6979 |
Ces prix s'entendent hors taxes. |
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6980 | ||
6981 |
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. |
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6982 | ||
6983 |
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. |
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6984 | ||
6985 |
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
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7125 |
####### Article 620 |
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7126 | ||
7127 |
Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts. |
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7452 |
######## Article 674 |
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7453 | ||
7454 |
Il ne peut être perçu moins de 70 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif. |
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7538 |
######### Article 687 |
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7539 | ||
7540 |
Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle. |
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7763 | 7855 |
########## Article 738 |
7764 | 7856 | |
7765 | 7857 |
Sont enregistrées au droit fixe de 390 410 F [*montant*] : |
7766 | 7858 | |
7767 | 7859 |
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. |
7768 | 7860 | |
7769 | 7861 |
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ; |
7770 | 7862 | |
7771 | 7863 |
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ; |
7772 | 7864 | |
7773 | 7865 |
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale. |
7775 | 7867 |
########## Article 739 |
7776 | 7868 | |
7777 | 7869 |
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 65 70 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties. |
7778 | 7870 | |
7779 | 7871 |
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement. |
7781 | 7873 |
########## Article 740 |
7782 | 7874 | |
7783 | 7875 |
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement. |
7784 | 7876 | |
7785 | 7877 |
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 : |
7786 | 7878 | |
7787 | 7879 |
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1. 000 500 F [*montant plafond*] (1) ; |
7788 | 7880 | |
7789 | 7881 |
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications; |
7790 | 7882 | |
7791 | 7883 |
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691. |
7792 | 7884 | |
7793 | 7885 |
(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982. 1985. |
8676 |
######### Article 811 |
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8677 | ||
8678 |
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F : |
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8679 | ||
8680 |
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ; |
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8681 | ||
8682 |
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. |
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8688 |
######### Article 812 A |
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8689 | ||
8690 |
I. (Abrogé). |
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8691 | ||
8692 |
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) : |
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8693 | ||
8694 |
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société : |
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8695 | ||
8696 |
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ; |
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8697 | ||
8698 |
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1). |
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8699 | ||
8700 |
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A. |
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8702 |
######### Article 813 |
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8703 | ||
8704 |
I. (Périmé) |
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8705 | ||
8706 |
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social : |
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8707 | ||
8708 |
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ; |
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8709 |
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de [*montant*] 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations. |
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8710 | ||
8711 |
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*]. |
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8759 |
######### Article 826 |
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8760 | ||
8761 |
Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F : |
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8762 | ||
8763 |
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ; |
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8764 | ||
8765 |
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital. |
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8769 |
######### Article 828 |
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8770 | ||
8771 |
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F : |
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8772 | ||
8773 |
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ; |
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8774 | ||
8775 |
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs. |
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8776 | ||
8777 |
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ; |
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8778 | ||
8779 |
3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1). |
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8780 | ||
8781 |
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers. |
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8782 | ||
8783 |
(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. |
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8795 |
######### Article 834 |
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8796 | ||
8797 |
Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 1.220 F. |
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8811 |
######## Article 844 |
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8812 | ||
8813 |
La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %. |
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8814 | ||
8815 |
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1). |
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8816 | ||
8817 |
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F. |
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8818 | ||
8819 |
(1) Voir Annexe III, art. 261. |
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8847 |
####### Article 846 bis |
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8848 | ||
8849 |
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F. |
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8850 | ||
8851 |
II. (Dispositions devenues sans objet). |
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9429 |
######## Article 947 |
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9430 | ||
9431 |
Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après : |
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9432 | ||
9433 |
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ; |
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9434 | ||
9435 |
b. (Abrogé); |
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9436 | ||
9437 |
c. 115 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité. |
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9438 | ||
9439 |
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a. |
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9440 | ||
9441 |
(1) Annexe III, art. 313 AS. |
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9785 |
###### Article 1020 |
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9786 | ||
9787 |
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*]. |
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14456 | 14727 |
#### Article 1679 A |
14457 | 14728 | |
14458 | 14729 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F. 4.500 F (1). |
14730 | ||
14731 |
(1) Seuil applicable à la taxe due à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1986. |
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14484 | 13045 |
## #### Article 1681 B |
14485 | 13046 | |
14486 | 13047 |
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés. |
13048 | ||
13049 |
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants. |
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13050 | ||
13051 |
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers. |
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13052 | ||
13053 |
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant. |
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13054 | ||
13055 |
Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande. |
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14488 | 13057 |
## #### Article 1681 C |
14489 | 13058 | |
14490 | 13059 |
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. |
14491 | 13060 | |
14492 | 13061 |
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre 31 octobre , le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. |
14493 | 13062 | |
14494 | 13063 |
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable. |
14495 | 13064 | |
14496 | 13065 |
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. |
14500 | 14759 |
#### Article 1664 |
14501 | 14760 | |
14502 | 14761 |
1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1. 000 300 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. |
14503 | 14762 | |
14504 | 14763 |
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
14505 | 14764 | |
14506 | 14765 |
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année. |
14507 | 14766 | |
14508 | 14767 |
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1. 000 300 F. |
14509 | 14768 | |
14510 | 14769 |
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales. |
14511 | 14770 | |
14512 | 14771 |
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. |
14513 | 14772 | |
14514 | 14773 |
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. |
14515 | 14774 | |
14516 | 14775 |
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. |
14622 |
#### Article 1724 bis |
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14623 | ||
14624 |
1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées. |
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14625 | ||
14626 |
Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante. |
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14627 | ||
14628 |
Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement. |
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14629 | ||
14630 |
Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur. |
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14631 | ||
14632 |
2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1). |
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14633 | ||
14634 |
1) Décret à émettre. |
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14750 |
#### Article 1755 bis |
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14751 | ||
14752 |
Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles. |
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14892 | 13911 |
## #### Article 1788 |
14893 | 13912 | |
14894 | 13913 |
Toute contravention Les infractions à l'article 302 octies est passible sont passibles d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1). |
14895 | ||
14896 |
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées. |
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14897 | ||
14898 |
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi. |
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14899 | ||
14900 |
Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor. |
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14901 | ||
14902 |
S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés. |
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14903 | ||
14904 |
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212. |
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13913 |
fiscale de 2 000 F. |
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13914 | ||
13915 |
Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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13916 | ||
13917 |
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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15028 | 13741 |
### #### Article 1762 A |
15029 | 13742 | |
15030 | 13743 |
I . Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant. |
15031 | 13744 | |
15032 | 13745 |
II . En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard . |
15033 | 13746 | |
15034 | 13747 |
III . Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762. |
15035 | 13748 | |
15036 | 13749 |
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D [*banque, caisse de crédit agricole, caisse de crédit mutuel, caisse de crédit municipal, centre de chèques postaux, comptable du Trésor, caisse d'épargne*] , elles sont mises à la charge de ces derniers. |
15037 | 13750 | |
15038 | 13751 |
IV . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
15039 | ||
15040 |
(1) Annexe II, art. 384 septies A. |
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15090 | 14551 |
#### Article 1929 quater |
15091 | 14552 | |
15092 | 14553 |
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. |
15093 | 14554 | |
15094 | 14555 |
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. |
15095 | 14556 | |
15096 | 14557 |
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : |
15097 | 14558 | |
15098 | 14559 |
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; |
15099 | 14560 | |
15100 | 14561 |
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. |
15101 | 14562 | |
15102 | 14563 |
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
15103 | 14564 | |
15104 | 14565 |
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. |
15105 | 14566 | |
15106 | 14567 |
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. |
15107 | 14568 | |
15108 | 14569 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent . |
15109 | 14570 | |
15110 | 14571 |
7. En cas de règlement judiciaire du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
15111 | 14572 | |
15112 | 14573 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
15113 | 14574 | |
15114 | 14575 |
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2). |
15115 | 14576 | |
15116 | 14577 |
(1) Annexe IV, art. 207 quinquies. |
15117 | 14578 | |
15118 | 14579 |
(2) Annexe II, art. 396 bis. |