Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version a60bef2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

543
######### Article 44 quater
544

                        
545
Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
546

                        
547
Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
548

                        
549
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
550

                        
551
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
552

                        
553
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
554

                        
555
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
   

                    
2372 2386
####### Article 187
2373 2387

                                                                                    
2374 2388
1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé :
2375 2389
- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 
ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 
;
2376 2390
- à 25 % pour tous les autres revenus.
2377 2391

                                                                                    
2378 2392
2 (Abrogé)
   

                    
3114
###### Article 223 nonies
3115

                        
3116
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
   

                    
4952
##### Article 302 bis A
4953

                        
4954
I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % [*taux*] (1).
4955

                        
4956
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
4957

                        
4958
Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques.
4959

                        
4960
II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4961

                        
4962
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
   

                    
5095
##### Article 302 octies
5096

                        
5097
Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales (1).
5098

                        
5099
(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.
   

                    
5737
######## Article 497
5738

                        
5739
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
   

                    
6299
######## Article 417 bis
6300

                        
6301
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
6302

                        
6303
- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
6304
- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
6305
- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
6306
- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
6307

                        
6308
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
6309

                        
6310
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
   

                    
6968
##### Article 564 nonies
6969

                        
6970
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
6971

                        
6972
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
6973

                        
6974
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
6975
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
6976
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
6977
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
6978

                        
6979
Ces prix s'entendent hors taxes.
6980

                        
6981
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
6982

                        
6983
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
6984

                        
6985
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
   

                    
7125
####### Article 620
7126

                        
7127
Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
   

                    
7452
######## Article 674
7453

                        
7454
Il ne peut être perçu moins de 70 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
   

                    
7538
######### Article 687
7539

                        
7540
Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
   

                    
7763 7855
########## Article 738
7764 7856

                                                                                    
7765 7857
Sont enregistrées au droit fixe de 
390
410
 F [*montant*] :
7766 7858

                                                                                    
7767 7859
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
7768 7860

                                                                                    
7769 7861
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
7770 7862

                                                                                    
7771 7863
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
7772 7864

                                                                                    
7773 7865
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
   

                    
7775 7867
########## Article 739
7776 7868

                                                                                    
7777 7869
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 
65
70
 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
7778 7870

                                                                                    
7779 7871
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
   

                    
7781 7873
########## Article 740
7782 7874

                                                                                    
7783 7875
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
7784 7876

                                                                                    
7785 7877
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
7786 7878

                                                                                    
7787 7879
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.
000
500
 F [*montant plafond*] (1) ;
7788 7880

                                                                                    
7789 7881
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
7790 7882

                                                                                    
7791 7883
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
7792 7884

                                                                                    
7793 7885
(1) 
Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique
Seuil applicable
 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 
1982.
1985.
   

                    
8676
######### Article 811
8677

                        
8678
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :
8679

                        
8680
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
8681

                        
8682
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
   

                    
8688
######### Article 812 A
8689

                        
8690
I. (Abrogé).
8691

                        
8692
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
8693

                        
8694
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
8695

                        
8696
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
8697

                        
8698
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
8699

                        
8700
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
   

                    
8702
######### Article 813
8703

                        
8704
I. (Périmé)
8705

                        
8706
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
8707

                        
8708
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
8709
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de [*montant*] 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
8710

                        
8711
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
   

                    
8759
######### Article 826
8760

                        
8761
Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :
8762

                        
8763
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
8764

                        
8765
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
   

                    
8769
######### Article 828
8770

                        
8771
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
8772

                        
8773
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
8774

                        
8775
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
8776

                        
8777
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
8778

                        
8779
3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
8780

                        
8781
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers.
8782

                        
8783
(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
   

                    
8795
######### Article 834
8796

                        
8797
Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 1.220 F.
   

                    
8811
######## Article 844
8812

                        
8813
La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.
8814

                        
8815
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
8816

                        
8817
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.
8818

                        
8819
(1) Voir Annexe III, art. 261.
   

                    
8847
####### Article 846 bis
8848

                        
8849
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F.
8850

                        
8851
II. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
9429
######## Article 947
9430

                        
9431
Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
9432

                        
9433
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
9434

                        
9435
b. (Abrogé);
9436

                        
9437
c. 115 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité.
9438

                        
9439
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
9440

                        
9441
(1) Annexe III, art. 313 AS.
   

                    
9785
###### Article 1020
9786

                        
9787
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*].
   

                    
14456 14727
#### Article 1679 A
14457 14728

                                                                                    
14458 14729
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 
3.000 F.
4.500 F (1).
14730

                                                                                    
14731
(1) Seuil applicable à la taxe due à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1986.
   

                    
14484 13045
##
#### Article 1681 B
14485 13046

                                                                                    
14486 13047
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
13048

                                                                                    
13049
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
13050

                                                                                    
13051
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
13052

                                                                                    
13053
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
13054

                                                                                    
13055
Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
   

                    
14488 13057
##
#### Article 1681 C
14489 13058

                                                                                    
14490 13059
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
14491 13060

                                                                                    
14492 13061
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 
30 septembre
31 octobre
, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
14493 13062

                                                                                    
14494 13063
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
14495 13064

                                                                                    
14496 13065
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
   

                    
14500 14759
#### Article 1664
14501 14760

                                                                                    
14502 14761
1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.
000
300
 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
14503 14762

                                                                                    
14504 14763
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
14505 14764

                                                                                    
14506 14765
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
14507 14766

                                                                                    
14508 14767
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.
000
300
 F.
14509 14768

                                                                                    
14510 14769
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
14511 14770

                                                                                    
14512 14771
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
14513 14772

                                                                                    
14514 14773
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
14515 14774

                                                                                    
14516 14775
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
   

                    
14622
#### Article 1724 bis
14623

                        
14624
1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.
14625

                        
14626
Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.
14627

                        
14628
Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.
14629

                        
14630
Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.
14631

                        
14632
2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).
14633

                        
14634
1) Décret à émettre.
   

                    
14750
#### Article 1755 bis
14751

                        
14752
Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles.
   

                    
14892 13911
##
#### Article 1788
14893 13912

                                                                                    
14894 13913
Toute contravention
Les infractions
 à l'article 302 octies 
est passible
sont passibles
 d'une amende 
de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).
14895

                                                                                    
14896
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
14897

                                                                                    
14898
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
14899

                                                                                    
14900
Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
14901

                                                                                    
14902
S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
14903

                                                                                    
14904
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.
13913
fiscale de 2 000 F.
13914

                                                                                    
13915
Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
13916

                                                                                    
13917
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
   

                    
15028 13741
###
#### Article 1762 A
15029 13742

                                                                                    
15030 13743
I
.
 Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
15031 13744

                                                                                    
15032 13745
II
.
 En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions 
des articles 1663-2 et
du 2 de l'article 1663 et de l'article
 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 
1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus
3 % de la somme affectée par ce deuxième retard
.
15033 13746

                                                                                    
15034 13747
III
.
 Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
15035 13748

                                                                                    
15036 13749
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D
 [*banque, caisse de crédit agricole, caisse de crédit mutuel, caisse de crédit municipal, centre de chèques postaux, comptable du Trésor, caisse d'épargne*]
, elles sont mises à la charge de ces derniers.
15037 13750

                                                                                    
15038 13751
IV
.
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
15039

                                                                                    
15040
(1) Annexe II, art. 384 septies A.
   

                    
15090 14551
#### Article 1929 quater
15091 14552

                                                                                    
15092 14553
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
15093 14554

                                                                                    
15094 14555
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
15095 14556

                                                                                    
15096 14557
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
15097 14558

                                                                                    
15098 14559
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
15099 14560

                                                                                    
15100 14561
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
15101 14562

                                                                                    
15102 14563
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un 
e 
trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
15103 14564

                                                                                    
15104 14565
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
15105 14566

                                                                                    
15106 14567
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
15107 14568

                                                                                    
15108 14569
6. Les frais de l'inscription 
du privilège 
sont à la charge du 
redevable mais leur montant est avancé par le 
Trésor
 ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent
.
15109 14570

                                                                                    
15110 14571
7. En cas de règlement judiciaire
 du redevable
 ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
15111 14572

                                                                                    
15112 14573
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
15113 14574

                                                                                    
15114 14575
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
15115 14576

                                                                                    
15116 14577
(1) Annexe IV, art. 207 quinquies.
15117 14578

                                                                                    
15118 14579
(2) Annexe II, art. 396 bis.