Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version a60bef2)
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... ...
@@ -540,6 +540,20 @@ L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement
540 540
 
541 541
 (1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
542 542
 
543
+######### Article 44 quater
544
+
545
+Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
546
+
547
+Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
548
+
549
+Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
550
+
551
+Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
552
+
553
+Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
554
+
555
+(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
556
+
543 557
 ######### Article 44 quinquies
544 558
 
545 559
 Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
... ...
@@ -2372,7 +2386,7 @@ La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les co
2372 2386
 ####### Article 187
2373 2387
 
2374 2388
 1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé :
2375
-- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ;
2389
+- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
2376 2390
 - à 25 % pour tous les autres revenus.
2377 2391
 
2378 2392
 2 (Abrogé)
... ...
@@ -3097,6 +3111,10 @@ Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mention
3097 3111
 
3098 3112
 (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
3099 3113
 
3114
+###### Article 223 nonies
3115
+
3116
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
3117
+
3100 3118
 ###### Article 223 decies
3101 3119
 
3102 3120
 Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
... ...
@@ -4931,6 +4949,18 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
4931 4949
 
4932 4950
 #### Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
4933 4951
 
4952
+##### Article 302 bis A
4953
+
4954
+I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % [*taux*] (1).
4955
+
4956
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
4957
+
4958
+Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques.
4959
+
4960
+II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4961
+
4962
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
4963
+
4934 4964
 ##### Article 302 bis B
4935 4965
 
4936 4966
 La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -5060,6 +5090,14 @@ Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est oblig
5060 5090
 
5061 5091
 Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.
5062 5092
 
5093
+#### Chapitre II : Récépissé de consignation
5094
+
5095
+##### Article 302 octies
5096
+
5097
+Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales (1).
5098
+
5099
+(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.
5100
+
5063 5101
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
5064 5102
 
5065 5103
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -5694,6 +5732,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
5694 5732
 
5695 5733
 (1) Annexe I, art. 160 à 164.
5696 5734
 
5735
+####### 6° : Manquants imposables
5736
+
5737
+######## Article 497
5738
+
5739
+Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
5740
+
5697 5741
 ####### 7° : Crédit d'enlèvement
5698 5742
 
5699 5743
 ######## Article 498
... ...
@@ -6252,6 +6296,19 @@ A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont mainte
6252 6296
 
6253 6297
 2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
6254 6298
 
6299
+######## Article 417 bis
6300
+
6301
+Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
6302
+
6303
+- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
6304
+- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
6305
+- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
6306
+- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
6307
+
6308
+Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
6309
+
6310
+Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
6311
+
6255 6312
 ######## Article 418
6256 6313
 
6257 6314
 L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
... ...
@@ -6906,6 +6963,27 @@ Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la
6906 6963
 
6907 6964
 La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
6908 6965
 
6966
+#### Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée.
6967
+
6968
+##### Article 564 nonies
6969
+
6970
+Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
6971
+
6972
+Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
6973
+
6974
+- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
6975
+- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
6976
+- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
6977
+- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
6978
+
6979
+Ces prix s'entendent hors taxes.
6980
+
6981
+La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
6982
+
6983
+Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
6984
+
6985
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
6986
+
6909 6987
 #### Chapitre IV : Monopoles
6910 6988
 
6911 6989
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -7042,6 +7120,12 @@ Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérie
7042 7120
 
7043 7121
 Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
7044 7122
 
7123
+###### III : Refus du certificat de décharge.
7124
+
7125
+####### Article 620
7126
+
7127
+Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
7128
+
7045 7129
 ###### IV : Prescriptions.
7046 7130
 
7047 7131
 ####### Article 621
... ...
@@ -7365,6 +7449,10 @@ Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistr
7365 7449
 
7366 7450
 Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
7367 7451
 
7452
+######## Article 674
7453
+
7454
+Il ne peut être perçu moins de 70 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
7455
+
7368 7456
 ######## Article 675
7369 7457
 
7370 7458
 Le mode de liquidation des impositions proportionnelles ou progressives est fixé par décret (1).
... ...
@@ -7447,6 +7535,10 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha
7447 7535
 
7448 7536
 ######## 1 : Mutations d'une nature particulière
7449 7537
 
7538
+######### Article 687
7539
+
7540
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
7541
+
7450 7542
 ######### Article 688
7451 7543
 
7452 7544
 Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
... ...
@@ -7762,7 +7854,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
7762 7854
 
7763 7855
 ########## Article 738
7764 7856
 
7765
-Sont enregistrées au droit fixe de 390 F [*montant*] :
7857
+Sont enregistrées au droit fixe de 410 F [*montant*] :
7766 7858
 
7767 7859
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
7768 7860
 
... ...
@@ -7774,7 +7866,7 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
7774 7866
 
7775 7867
 ########## Article 739
7776 7868
 
7777
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 65 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
7869
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 70 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
7778 7870
 
7779 7871
 Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
7780 7872
 
... ...
@@ -7784,13 +7876,13 @@ I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la val
7784 7876
 
7785 7877
 II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
7786 7878
 
7787
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F [*montant plafond*] (1) ;
7879
+1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.500 F [*montant plafond*] (1) ;
7788 7880
 
7789 7881
 2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
7790 7882
 
7791 7883
 3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
7792 7884
 
7793
-(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.
7885
+(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1985.
7794 7886
 
7795 7887
 ######### 3° Assiette et liquidation.
7796 7888
 
... ...
@@ -8581,10 +8673,43 @@ Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement
8581 8673
 
8582 8674
 (1) Annexe II, art. 295 à 301.
8583 8675
 
8676
+######### Article 811
8677
+
8678
+Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :
8679
+
8680
+1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
8681
+
8682
+2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
8683
+
8584 8684
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
8585 8685
 
8586 8686
 ######## 1 : Augmentations de capital
8587 8687
 
8688
+######### Article 812 A
8689
+
8690
+I. (Abrogé).
8691
+
8692
+II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
8693
+
8694
+Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
8695
+
8696
+1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
8697
+
8698
+2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
8699
+
8700
+(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
8701
+
8702
+######### Article 813
8703
+
8704
+I. (Périmé)
8705
+
8706
+II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
8707
+
8708
+- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
8709
+- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de [*montant*] 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
8710
+
8711
+(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
8712
+
8588 8713
 ######### Article 814
8589 8714
 
8590 8715
 Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
... ...
@@ -8629,6 +8754,34 @@ En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variab
8629 8754
 
8630 8755
 Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.
8631 8756
 
8757
+######## 4 : Sociétés d'études et de recherches
8758
+
8759
+######### Article 826
8760
+
8761
+Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :
8762
+
8763
+1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
8764
+
8765
+2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
8766
+
8767
+######## 5 : Sociétés immobilières et assimilées
8768
+
8769
+######### Article 828
8770
+
8771
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
8772
+
8773
+1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
8774
+
8775
+2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
8776
+
8777
+Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
8778
+
8779
+3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
8780
+
8781
+II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers.
8782
+
8783
+(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
8784
+
8632 8785
 ######## 6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
8633 8786
 
8634 8787
 ######### Article 832
... ...
@@ -8637,6 +8790,12 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement effectuées dans les co
8637 8790
 
8638 8791
 (1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4).
8639 8792
 
8793
+######## 7 : Départements et territoires d'outre-mer
8794
+
8795
+######### Article 834
8796
+
8797
+Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 1.220 F.
8798
+
8640 8799
 ###### IX : Actes des huissiers de justice
8641 8800
 
8642 8801
 ####### Article 843 A
... ...
@@ -8647,6 +8806,18 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du prot
8647 8806
 
8648 8807
 ###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
8649 8808
 
8809
+####### A : Régime normal
8810
+
8811
+######## Article 844
8812
+
8813
+La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.
8814
+
8815
+Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
8816
+
8817
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.
8818
+
8819
+(1) Voir Annexe III, art. 261.
8820
+
8650 8821
 ####### B : Exonérations
8651 8822
 
8652 8823
 ######## Article 845
... ...
@@ -8673,6 +8844,12 @@ c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs ma
8673 8844
 
8674 8845
 Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
8675 8846
 
8847
+####### Article 846 bis
8848
+
8849
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F.
8850
+
8851
+II. (Dispositions devenues sans objet).
8852
+
8676 8853
 ##### Section III : Obligations diverses
8677 8854
 
8678 8855
 ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
... ...
@@ -9249,6 +9426,20 @@ Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobil
9249 9426
 
9250 9427
 ####### A : Régime normal
9251 9428
 
9429
+######## Article 947
9430
+
9431
+Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
9432
+
9433
+a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
9434
+
9435
+b. (Abrogé);
9436
+
9437
+c. 115 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité.
9438
+
9439
+Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
9440
+
9441
+(1) Annexe III, art. 313 AS.
9442
+
9252 9443
 ####### B : Exonérations
9253 9444
 
9254 9445
 ######## Article 952
... ...
@@ -9589,6 +9780,12 @@ Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau.
9589 9780
 
9590 9781
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
9591 9782
 
9783
+##### Disposition générale
9784
+
9785
+###### Article 1020
9786
+
9787
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 70 F [*montant*].
9788
+
9592 9789
 ##### Section I : Agriculture
9593 9790
 
9594 9791
 ###### I : Aménagement rural
... ...
@@ -12845,6 +13042,28 @@ L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exp
12845 13042
 
12846 13043
 L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
12847 13044
 
13045
+###### Article 1681 B
13046
+
13047
+Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
13048
+
13049
+S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
13050
+
13051
+S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
13052
+
13053
+Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
13054
+
13055
+Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
13056
+
13057
+###### Article 1681 C
13058
+
13059
+Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
13060
+
13061
+Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
13062
+
13063
+Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
13064
+
13065
+Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
13066
+
12848 13067
 ###### Article 1681 D
12849 13068
 
12850 13069
 Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
... ...
@@ -13517,6 +13736,20 @@ Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
13517 13736
 
13518 13737
 En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession [*délai*].
13519 13738
 
13739
+###### (MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)
13740
+
13741
+####### Article 1762 A
13742
+
13743
+I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
13744
+
13745
+II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
13746
+
13747
+III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
13748
+
13749
+Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
13750
+
13751
+IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
13752
+
13520 13753
 ###### Article 1762 ter
13521 13754
 
13522 13755
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
... ...
@@ -13675,6 +13908,14 @@ En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'en
13675 13908
 
13676 13909
 Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
13677 13910
 
13911
+###### Article 1788
13912
+
13913
+Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.
13914
+
13915
+Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
13916
+
13917
+Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
13918
+
13678 13919
 ###### Article 1788 bis
13679 13920
 
13680 13921
 Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
... ...
@@ -14307,6 +14548,36 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya
14307 14548
 
14308 14549
 Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
14309 14550
 
14551
+#### Article 1929 quater
14552
+
14553
+1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
14554
+
14555
+2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
14556
+
14557
+3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
14558
+
14559
+1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
14560
+
14561
+2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
14562
+
14563
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
14564
+
14565
+5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
14566
+
14567
+Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
14568
+
14569
+6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
14570
+
14571
+7. En cas de règlement judiciaire du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
14572
+
14573
+8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
14574
+
14575
+9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
14576
+
14577
+(1) Annexe IV, art. 207 quinquies.
14578
+
14579
+(2) Annexe II, art. 396 bis.
14580
+
14310 14581
 #### Article 1929 sexies
14311 14582
 
14312 14583
 Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).
... ...
@@ -14455,7 +14726,9 @@ Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénali
14455 14726
 
14456 14727
 #### Article 1679 A
14457 14728
 
14458
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.
14729
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 4.500 F (1).
14730
+
14731
+(1) Seuil applicable à la taxe due à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1986.
14459 14732
 
14460 14733
 #### Article 1679 quater A
14461 14734
 
... ...
@@ -14481,31 +14754,17 @@ Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
14481 14754
 
14482 14755
 Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
14483 14756
 
14484
-#### Article 1681 B
14485
-
14486
-Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
14487
-
14488
-#### Article 1681 C
14489
-
14490
-Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
14491
-
14492
-Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
14493
-
14494
-Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
14495
-
14496
-Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
14497
-
14498 14757
 ### IMPOTS DIRECTS.
14499 14758
 
14500 14759
 #### Article 1664
14501 14760
 
14502
-1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
14761
+1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.300 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
14503 14762
 
14504 14763
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
14505 14764
 
14506 14765
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
14507 14766
 
14508
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.000 F.
14767
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.300 F.
14509 14768
 
14510 14769
 2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
14511 14770
 
... ...
@@ -14617,22 +14876,6 @@ En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
14617 14876
 
14618 14877
 Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.
14619 14878
 
14620
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
14621
-
14622
-#### Article 1724 bis
14623
-
14624
-1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.
14625
-
14626
-Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.
14627
-
14628
-Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.
14629
-
14630
-Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.
14631
-
14632
-2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).
14633
-
14634
-1) Décret à émettre.
14635
-
14636 14879
 ## PENALITES
14637 14880
 
14638 14881
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
... ...
@@ -14747,10 +14990,6 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions
14747 14990
 
14748 14991
 (2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
14749 14992
 
14750
-#### Article 1755 bis
14751
-
14752
-Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles.
14753
-
14754 14993
 #### Article 1756 bis
14755 14994
 
14756 14995
 I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
... ...
@@ -14889,20 +15128,6 @@ Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait applic
14889 15128
 
14890 15129
 Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
14891 15130
 
14892
-#### Article 1788
14893
-
14894
-Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).
14895
-
14896
-En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
14897
-
14898
-Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
14899
-
14900
-Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
14901
-
14902
-S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
14903
-
14904
-(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.
14905
-
14906 15131
 #### Article 1789
14907 15132
 
14908 15133
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
... ...
@@ -15025,20 +15250,6 @@ Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des
15025 15250
 
15026 15251
 (1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
15027 15252
 
15028
-#### Article 1762 A
15029
-
15030
-I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
15031
-
15032
-II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.
15033
-
15034
-III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
15035
-
15036
-Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D [*banque, caisse de crédit agricole, caisse de crédit mutuel, caisse de crédit municipal, centre de chèques postaux, comptable du Trésor, caisse d'épargne*], elles sont mises à la charge de ces derniers.
15037
-
15038
-IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
15039
-
15040
-(1) Annexe II, art. 384 septies A.
15041
-
15042 15253
 #### Article 1762 quinquies
15043 15254
 
15044 15255
 En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
... ...
@@ -15085,38 +15296,6 @@ Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres imposition
15085 15296
 
15086 15297
 Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
15087 15298
 
15088
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
15089
-
15090
-#### Article 1929 quater
15091
-
15092
-1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
15093
-
15094
-2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
15095
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15096
-3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
15097
-
15098
-1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
15099
-
15100
-2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
15101
-
15102
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
15103
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15104
-5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
15105
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15106
-Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
15107
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15108
-6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.
15109
-
15110
-7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
15111
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15112
-8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
15113
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15114
-9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
15115
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15116
-(1) Annexe IV, art. 207 quinquies.
15117
-
15118
-(2) Annexe II, art. 396 bis.
15119
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15120 15299
 ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
15121 15300
 
15122 15301
 ### Article 1965 FA