Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
350 |
######### Article 39 quinquies G |
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351 | ||
352 |
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux. |
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353 | ||
354 |
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée. |
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355 | ||
356 |
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. |
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357 | ||
358 |
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2). |
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359 | ||
360 |
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B. |
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361 | ||
362 |
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D. |
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543 |
######### Article 44 quinquies |
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544 | ||
545 |
Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1). |
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546 | ||
547 |
(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif. |
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927 |
######### Article 84 A |
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928 | ||
929 |
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1). |
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930 | ||
931 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986. |
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1231 |
######### Article 125 D |
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1232 | ||
1233 |
Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations. |
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1371 |
######## Article 150 quater |
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1372 | ||
1373 |
Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement. |
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1374 | ||
1375 |
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant. |
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1377 |
######## Article 150 septies |
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1378 | ||
1379 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1). |
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1380 | ||
1381 |
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G. |
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1581 |
######### Article 35 bis |
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1582 | ||
1583 |
I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*]. |
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1584 | ||
1585 |
II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an. |
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1586 | ||
1587 |
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter. |
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1591 |
######### Article 38 ter |
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1592 | ||
1593 |
Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail. |
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1594 | ||
1595 |
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa. |
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1596 | ||
1597 |
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (1). |
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1598 | ||
1599 |
(1) Annexe III, art. 38 quindecies E. |
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1890 |
######### Article 154 |
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1891 | ||
1892 |
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. |
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1893 | ||
1894 |
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2). |
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1895 | ||
1896 |
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3). |
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1897 | ||
1898 |
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981. |
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1899 | ||
1900 |
(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985. |
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1901 | ||
1902 |
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985. |
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1984 |
######## Article 162 |
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1985 | ||
1986 |
Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves. |
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1987 | ||
1988 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. |
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2470 |
######## Article 199 ter |
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2471 | ||
2472 |
I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193. |
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2473 | ||
2474 |
Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A. |
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2475 | ||
2476 |
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
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2477 | ||
2478 |
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
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2479 | ||
2480 |
I bis (Abrogé). |
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2481 | ||
2482 |
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
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2483 | ||
2484 |
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. |
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2485 | ||
2486 |
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. |
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2487 | ||
2488 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
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2489 | ||
2490 |
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
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2491 | ||
2492 |
III (Abrogé). |
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2493 | ||
2494 |
1) Annexe II, art. 92 à 95. |
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2609 |
###### Article 202 bis |
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2610 | ||
2611 |
En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait. |
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2619 |
##### Article 204 A |
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2620 | ||
2621 |
Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % : |
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2622 | ||
2623 |
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ; |
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2624 | ||
2625 |
b. (devenu sans objet). |
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2996 |
###### Article 221 |
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2997 | ||
2998 |
1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). |
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2999 | ||
3000 |
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. |
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3001 | ||
3002 |
De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise. |
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3003 | ||
3004 |
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1). |
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3005 | ||
3006 |
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. |
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3007 | ||
3008 |
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée. |
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3009 | ||
3010 |
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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3011 | ||
3012 |
4 (Disposition périmée). |
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3013 | ||
3014 |
5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières. |
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3015 | ||
3016 |
1) Voir Annexe II, art. 372. |
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3322 |
###### Article 235 ter GC |
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3323 | ||
3324 |
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 % de la formation continue, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
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3325 | ||
3326 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1). |
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3327 | ||
3328 |
(1) Annexe II, art. 383 bis D. |
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3573 |
####### Article 238 septies B |
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3574 | ||
3575 |
I - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités. |
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3576 | ||
3577 |
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance. |
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3578 | ||
3579 |
Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime. |
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3580 | ||
3581 |
Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission. |
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3582 | ||
3583 |
II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. |
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3584 | ||
3585 |
III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. |
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3587 |
####### Article 238 septies C |
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3588 | ||
3589 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires. |
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3590 | ||
3591 |
(1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A. |
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4179 |
####### Article 262 |
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4180 | ||
4181 |
I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). |
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4182 | ||
4183 |
Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion : |
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4184 | ||
4185 |
a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ; |
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4186 | ||
4187 |
b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ; |
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4188 | ||
4189 |
c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget. |
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4190 | ||
4191 |
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
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4192 | ||
4193 |
1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ; |
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4194 | ||
4195 |
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : |
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4196 | ||
4197 |
- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ; |
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4198 |
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ; |
|
4199 |
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ; |
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4200 | ||
4201 |
3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ; |
|
4202 | ||
4203 |
4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; |
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4204 | ||
4205 |
5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; |
|
4206 | ||
4207 |
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ; |
|
4208 | ||
4209 |
7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ; |
|
4210 | ||
4211 |
8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ; |
|
4212 | ||
4213 |
9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ; |
|
4214 | ||
4215 |
10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ; |
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4216 | ||
4217 |
11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; |
|
4218 | ||
4219 |
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ; |
|
4220 | ||
4221 |
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; |
|
4222 | ||
4223 |
13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens. |
|
4224 | ||
4225 |
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. |
|
4226 | ||
4227 |
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74. |
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4228 | ||
4229 |
(2) Annexe III, art. 73 A. |
|
4230 | ||
4231 |
(3) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
4232 | ||
4233 |
(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E. |
|
4234 | ||
4235 |
(5) Annexe IV, art. 24 A. |
|
4236 | ||
4237 |
(6) Annexe III, art. 73 F. |
|
4238 | ||
4239 |
(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H. |
|
4697 |
###### Article 291 |
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4698 | ||
4699 |
I Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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4700 | ||
4701 |
II Toutefois, sont exonérés : |
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4702 | ||
4703 |
1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1); |
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4704 | ||
4705 |
1° bis Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et les prestations de services relatives à ces biens (2). |
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4706 | ||
4707 |
Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un pays tiers en exonération totale des droits à l'importation prévue par le titre II du règlement C.E.E. n° 3599-82 du conseil du 21 décembre 1982 et les prestations de services relatives à ces biens (2). |
|
4708 | ||
4709 |
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté. |
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4710 | ||
4711 |
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (3) ; |
|
4712 | ||
4713 |
3° Les produits suivants : |
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4714 | ||
4715 |
- organes, sang et lait humains; |
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4716 |
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection; - or à l'état de minerai; |
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4717 |
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages; |
|
4718 |
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération; |
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4719 | ||
4720 |
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission; |
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4721 | ||
4722 |
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (4); |
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4723 | ||
4724 |
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime; |
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4725 | ||
4726 |
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires; |
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4727 | ||
4728 |
8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5); |
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4729 | ||
4730 |
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733. |
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4731 | ||
4732 |
III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
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4733 | ||
4734 |
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; |
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4735 | ||
4736 |
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre; |
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4737 | ||
4738 |
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. |
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4739 | ||
4740 |
(1) Annexe III, 73 F à 73 H. |
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4741 | ||
4742 |
(2) Voir arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire (J.O. du 5 février). |
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4743 | ||
4744 |
(3) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
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4745 | ||
4746 |
(4) Annexe IV, art. 42 à 46. |
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4747 | ||
4748 |
(5) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies. |
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4762 |
###### Article 293 |
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4763 | ||
4764 |
Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger. |
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4765 | ||
4766 |
Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français. |
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6435 |
######## Article 459 |
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6436 | ||
6437 |
Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination. |
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6438 | ||
6439 |
Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts. |
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6440 | ||
6441 |
Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins. |
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7137 |
########## Article 640 |
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7138 | ||
7139 |
A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 1.5O0 F [*montant*] (1) (2). |
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7140 | ||
7141 |
(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65. |
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7142 | ||
7143 |
(2) Voir (1) sous article 740 II 1°. |
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7296 |
######## Article 662 |
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7297 | ||
7298 |
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : |
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7299 | ||
7300 |
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1; |
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7301 | ||
7302 |
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; |
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7303 | ||
7304 |
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640; |
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7305 | ||
7306 |
4° Les mutations par décès. |
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7925 |
######## Article 750 bis A |
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7926 | ||
7927 |
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
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8608 |
######### Article 820 A |
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8609 | ||
8610 |
Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %. |
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9264 |
####### Article 961 |
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9265 | ||
9266 |
Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur. |
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10339 |
####### Article 1135 |
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10340 | ||
10341 |
Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
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10342 | ||
10343 |
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
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10419 |
######## Article 1382 A |
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10420 | ||
10421 |
Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions. |
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10471 |
######## Article 1394 A |
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10472 | ||
10473 |
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions. |
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10522 |
######## Article 1399 |
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10523 | ||
10524 |
I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située. |
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10525 | ||
10526 |
II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession. |
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10527 | ||
10528 |
Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1). |
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10529 | ||
10530 |
(1) Annexe III, art. 316 à 321 B. |
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10748 |
######## Article 1496 bis |
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10749 | ||
10750 |
Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider, par une délibération prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier 1987 [*date point de départ*] , par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat. |
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10751 | ||
10752 |
(1) Voir art. 1638 ter. |
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10800 |
######## Article 1501 |
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10801 | ||
10802 |
I. – Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1). |
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10803 | ||
10804 |
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant : |
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10805 | ||
10806 |
31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ; |
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10807 | ||
10808 |
4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage. |
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10809 | ||
10810 |
(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1). |
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11723 |
###### Article 1608 |
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11724 | ||
11725 |
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional. |
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11726 | ||
11727 |
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 45 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. |
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11728 | ||
11729 |
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. |
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11730 | ||
11731 |
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
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11732 | ||
11733 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
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11734 | ||
11735 |
(1) Limite applicable à compter de 1986. |
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11736 | ||
11737 |
(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5). |
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12046 |
###### Article 1635 bis AB |
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12047 | ||
12048 |
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décénnale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. |
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12049 | ||
12050 |
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties. |
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12051 | ||
12052 |
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance. |
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12053 | ||
12054 |
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
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12055 | ||
12056 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1). |
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12057 | ||
12058 |
(1) Voir code des assurances art. R. 431-59. |
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12156 |
###### Article 1638 ter |
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12157 | ||
12158 |
En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de la variation des bases résultant de l'article précité. |
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12159 | ||
12160 |
Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994. |
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12161 | ||
12162 |
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis. |
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12163 | ||
12164 |
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987. |
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12370 |
###### Article 1649 bis C |
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12371 | ||
12372 |
Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés. |
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12373 | ||
12374 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes. |
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12375 | ||
12376 |
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G. |
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12650 |
## Article 150 ter |
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12651 | ||
12652 |
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. |
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14381 |
#### Article 1763 C |
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14382 | ||
14383 |
Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. |
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14384 | ||
14385 |
Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3. |